Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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7.3 Droit de la Communauté européenne
L’art. 39 du Traité CE, qui consacre le principe fondamental de la libre circulation des travailleurs, implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale (art. 42 Traité CE). Cette coordination est mise en œuvre par le règlement du Conseil (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et par son règlement d’application n° 574/72. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats communautaires, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur le territoire communautaire. De surcroît, l’art. 118 A du Traité CE est consacré à la promotion et à l’amélioration du milieu de travail afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette disposition a été mise en œuvre par plusieurs directives et recommandations.
Le droit communautaire ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Depuis le 1er juin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la CE et ses Etats membres, la Suisse participe à ce système de coordination. Aucun point de la révision n’appelle de commentaire au regard du droit de la coordination.
7.4 Instruments du Conseil de l’Europe
La Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 est le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme, pour les droits économiques et sociaux. L’art. 12 consacre le droit à la sécurité sociale: les Etats parties s’engagent à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale, à le maintenir à un niveau satisfaisant, à s’efforcer de le porter progressivement à un niveau plus élevé et à prendre des mesures pour assurer l’égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants des autres Etats parties. La Suisse a signé la Charte le 6 mai 1976, mais le Parlement en ayant refusé la ratification en 1987, ce traité ne lie pas notre pays.
La Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 met à jour et adapte le contenu matériel de la Charte de 1961. Elle constitue un accord distinct de la Charte sociale européenne de 1961 qu’elle n’abroge pas. Le droit à la sécurité sociale figure également à l’art. 12. La Charte sociale révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. La Suisse n’a pas ratifié cet instrument.
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays n’en a pas accepté la partie II relative aux soins médicaux. Il a par contre accepté la partie VI concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le Code européen de sécurité sociale est complété par un Protocole qui fixe des normes supérieures. La Suisse n’a pas ratifié le Protocole au Code. Le Code européen de sécurité sociale (révisé) du