Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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Le même relèvement du taux d’invalidité (art. 18, al. 1) n’aura guère de conséquences financières pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, car la prévoyance professionnelle obligatoire ne sert de rente d’invalidité qu’à partir d’un taux d’invalidité de 40 %.
Cependant, comme les rentes d’accident maximales seront moins élevées si le Conseil fédéral baisse le montant maximal du gain assuré (art. 15, al. 3), le 2e pilier devra plus souvent compléter les prestations de rente de ces travailleurs qui gagnaient bien leur vie avant l’accident. Le surcoût qui en résulte n’est pas exactement chiffrable, mais il devrait rester dans des proportions modestes.
La réduction de la rente d’invalidité à l’âge de la retraite selon l'AVS en fonction de l’âge au moment de l’accident (réduction linéaire de 50 % lorsque l’accident est survenu entre 25 et 45 ans, art. 20, al. 3) peut provoquer des dépenses supplémentaires pour la prévoyance professionnelle.
La nouvelle réglementation des lésions corporelles semblables aux conséquences d’un accident (art. 6, al. 2) pourra éventuellement décharger l’assurance-maladie sociale.
5 Conséquences économiques
Les mesures prises dans le domaine des prestations, dans la mesure où elles se traduisent par un allègement des primes, peuvent améliorer les perspectives de croissance économique, ce qui aura à son tour des effets positifs sur le marché du travail.
6 Lien avec le programme de la législature
Le projet est annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003 à 2007 (voir ch. 2.1 de l'annexe 1 du rapport du Conseil fédéral du 25 février 200432).
7 Compatibilité avec le droit international
7.1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) de 1966 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit, à son art. 9, le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. En outre, chaque Etat partie au Pacte s’engage à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans aucune discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale (art. 2, par. 2). Le présent projet de révision est parfaitement compatible avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies.
32 FF 2004 1035