Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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7.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT)

La convention n° 18 concernant la réparation des maladies professionnelles de 1925 a été ratifiée par la Suisse le 16 novembre 1927. Elle prévoit que les victimes de maladies professionnelles ont droit à une réparation basée sur les principes généraux existant en matière d’accidents du travail. Elle définit également les atteintes produites par une série de substances énumérées comme étant des maladies professionnelles dans la mesure où elles surviennent à des travailleurs occupés à certaines professions.

La convention n° 19 concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail de 1925 a été ratifiée par la Suisse le 1er février 1929. Elle prévoit que les membres l’ayant ratifiée accordent aux ressortissants de tout autre membre victimes d’accidents du travail le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants. Le présent projet de révision est parfaitement compatible avec les conventions n° 18 et 19 de l’OIT.

La convention n° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de 1952 a été ratifiée par la Suisse le 18 octobre 1977. La partie VI est consacrée aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prévoit de prendre notamment en charge l’incapacité de travail entraînant la suspension du gain, la perte totale de la capacité de gain ainsi que la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille, lorsque ces éventualités sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles.

Pour assurer la conformité avec la convention précitée, plusieurs dispositions ont été adaptées. Le projet de révision prévoit ainsi que les art. 10 et 29 soient modifiés (cf. ch. 2.3.1).

Au contraire de l’art. 29, al. 2, LAA, l’art. 32 de la Convention OIT n° 102 ne prévoit pas de soumettre à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré. La seule possibilité admise par le droit international pour réduire ou refuser des prestations au conjoint survivant est le cas où celui-ci vit en concubinage. L’art. 29, al. 2, LAA, n’étant plus en adéquation avec le droit du mariage et le droit international, il convient de l’abroger. Par ailleurs, la Convention OIT n° 102 ne permet pas non plus de réduire ou de refuser les prestations au conjoint survivant si celui-ci a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. Comme indiqué plus haut, la seule possibilité admise pour réduire ou refuser des prestations au conjoint survivant est le cas où celui-ci vit en concubinage. Non conforme à la Convention OIT n° 102, l’art. 29, al. 5, LAA, doit donc également être abrogé.

Enfin, l’art. 10, al. 3, 2e phrase, LAA prévoit que le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts. Or, l’art. 34 de la Convention OIT n° 102 n’autorise pas de limitation de la couverture des soins à domicile. L’art. 10, al. 3, 2e phrase, doit donc être adapté en conséquence.

Par ailleurs, les accidents dentaires continuent à être pris en charge, à l’exception de ceux se produisant lors d’une mastication normale. Cette nouveauté est toutefois conforme à l’art. 34, al. 2, de la convention OIT n° 102.