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Consultation 2006/22: Vue d'ensemble sur le FTP · 3 pages

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Art. 2

Le Conseil fédéral gère le crédit d’ensemble. Il peut notamment:

a. procéder à des mutations mineures entre les crédits d’engagement mentionnés à l’art. 1, let. a à h;

b. libérer les crédits d’engagement par tranches;

c. libérer des réserves (art. 1, let. i) en faveur des autres crédits d’engagement dont il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par

d’autres moyens;

d. augmenter le crédit d’ensemble à raison du renchérissement attesté, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts intercalaires;

e. négocier, dans le cadre du crédit d’ensemble, des solutions de financement spécifiques ayant pour but d’améliorer la rentabilité des ressources publiques et privées investies dans la NLFA.

Art. 3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication rend compte chaque semestre de l’avancement des travaux de construction et de l’évolution des coûts à la Délégation des finances des deux conseils et à la Délégation de surveillance de la NLFA.

Art. 4

Sont abrogés:

a. l’arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA4;

b. l’arrêté fédéral du 10 juin 20045 sur le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1.

Art. 5

Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit d’ensemble mentionné à l’art. 1.

Art. 6

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

Conseil National, Conseil des Etats,

La Présidente: Le Président:

Le rédacteur du procès-verbal: Le secrétaire:

4 FF 2000 142, FF 2004 3459

5 FF 2004 3459