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Consultation 2006/22: Vue d'ensemble sur le FTP · 3 pages
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Art. 2
Le Conseil fédéral gère le crédit d’ensemble. Il peut notamment:
a. procéder à des mutations mineures entre les crédits d’engagement mentionnés à l’art. 1, let. a à h;
b. libérer les crédits d’engagement par tranches;
c. libérer des réserves (art. 1, let. i) en faveur des autres crédits d’engagement dont il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par
d’autres moyens;
d. augmenter le crédit d’ensemble à raison du renchérissement attesté, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts intercalaires;
e. négocier, dans le cadre du crédit d’ensemble, des solutions de financement spécifiques ayant pour but d’améliorer la rentabilité des ressources publiques et privées investies dans la NLFA.
Art. 3
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication rend compte chaque semestre de l’avancement des travaux de construction et de l’évolution des coûts à la Délégation des finances des deux conseils et à la Délégation de surveillance de la NLFA.
Art. 4
Sont abrogés:
a. l’arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA4;
b. l’arrêté fédéral du 10 juin 20045 sur le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1.
Art. 5
Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit d’ensemble mentionné à l’art. 1.
Art. 6
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.
Conseil National, Conseil des Etats,
La Présidente: Le Président:
Le rédacteur du procès-verbal: Le secrétaire:
4 FF 2000 142, FF 2004 3459
5 FF 2004 3459