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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages

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4La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication9 et ses dispositions d'exécution s'appliquent par analogie à l’organisation de la surveillance, au traitement des découvertes fortuites, aux types de surveillance et à leur mise en œuvre technique.

Art. 18l (nouveau) Surveillance de lieux qui ne sont pas librement accessibles et surveillance au moyen

d’appareils techniques

1Si des faits précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé utilise des lieux déterminés dont il peut disposer et qui ne sont pas librement accessibles pour y rencontrer des tiers, s’y dissimuler, y dissimuler des tiers, y entreposer du matériel ou y déployer de toute autre manière que ce soit une activité qui serve son dessein, ces lieux peuvent être surveillés.

2La surveillance peut être faite au moyen d’enregistrements d’images ou de sons au sens des art. 179bisà

quaterdu code pénal10 ou au moyen d’autres appareils techniques. Ces moyens peuvent aussi être utilisés 179

pour observer par le son ou l'image des faits qui ne sont pas destinés à être publics mais qui se déroulent dans des lieux librement accessibles.

Art. 18m (nouveau) Perquisition secrète d’un système informatique

Si des faits précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé utilise un système informatique dont il peut disposer et qui est spécialement protégé contre tout accès indu, l'office fédéral peut procéder à une perquisition du système informatique. La perquisition peut se faire à l'insu du perturbateur présumé.

Chapitre 3b (nouveau) Interdiction d’activités

Art. 18n (nouveau)

1Le chef du département peut interdire à une personne, à une organisation ou à un groupement de déployer une activité qui sert, directement ou indirectement, à propager, à soutenir ou à encourager de toute autre manière que ce soit des agissements terroristes ou extrémistes violents et qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il détermine aussi précisément que possible l’objet et l’étendue de l’interdiction.

2L’interdiction ne peut pas être prononcée pour plus de cinq ans. Elle peut être prolongée si les conditions fixées à l'al. 1 sont encore remplies. Le département examine régulièrement si les conditions sont encore remplies et lève l’interdiction dès qu’il apparaît qu'elles ne le sont plus.

Art. 27, al. 1bis(nouveau)

1bisLe département renseigne annuellement ou selon les besoins le Conseil fédéral et la Délégation des commissions de gestion:

a. sur le nombre d'identités d'emprunt constituées et utilisées par des collaborateurs des organes de sûreté de la Confédération et des cantons ainsi que sur le nombre de celles utilisées par des informateurs de l'office fédéral et sur leur finalité;

b. sur les moyens spéciaux de recherche d'informations qui ont été utilisés, notamment leur nombre, leur durée respective, le nombre de personnes surveillées et de tiers touchés au sens de l’art. 18c, sur les résultats obtenus et sur le nombre d'avis négatifs du Tribunal administratif fédéral ou de demandes rejetées par le Conseil fédéral et le chef du département ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels on a renoncé à effectuer la communication au sens de l'art. 18i, al. 2;

c. sur les interdictions d’activités et sur les résultats de l’examen périodique prévu à l’art. 18n, al. 2.

Titre précédant la section 7 et l’art. 30

Chapitre 6a (nouveau) Procédure et voies de droit

Art. 29a (nouveau)

1Les décisions communiquées conformément à l'art. 18i, al. 1, et celles fondées sur l’art. 18n peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les arrêts de ce dernier peuvent être portés devant le Tribunal fédéral.

2Seule la violation du droit fédéral peut être invoquée contre les décisions communiquées conformément à l'art. 18i, al. 1.

3Pour le reste, la procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

9 RS 780.1

10 RS 311.0