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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages

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II

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)11

Art. 35, let. d

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance:

d. des contestations relatives au devoir de renseigner prévu aux art 13 et 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12.

13

2. Code pénal suisse

Art. 179octies

Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine

1Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis, 179teret 179quater) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée ou qu’il ait agi conformément à la décision de l’autorité visée aux art. 18d à 18f de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure14.

2Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication15 et par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure16.

bis

Art. 317

Actes non punissables

1Celui qui, avec l’autorisation d’un juge dans le cadre d’une investigation secrète ou conformément à la décision des autorités visées à l’art. 18e et 18f de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure17, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2Celui qui, avec l’autorisation d’un juge pour une investigation secrète ou conformément à la décision des autorités visées à l'art. 18e et 18f de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure18, fabrique ou modifie des titres ou pour se constituer une identité d'emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

3. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)19

Art. 99, al. 1, 2ephrase (nouvelle), 1bis(nouveau)

1... A cet effet, il peut répertorier et analyser des rayonnements électromagnétiques émanant d'installations techniques ou de systèmes de télécommunication à l'étranger (exploration radio).

1bisIl peut aussi recourir à l'exploration radio:

a. pour surveiller des fréquences militaires en Suisse afin de garantir leur utilisation par l'armée;

b. pour recueillir des informations en Suisse et à l'étranger qui intéressent la situation aérienne.

Art. 99a (nouveau) Autorité de contrôle indépendante

1Le Conseil fédéral institue une autorité interne à l’administration qui est chargée de contrôler, en toute

indépendance, si l’exploration radio permanente est conforme au droit. L’autorité de contrôle exerce sa charge sans être liée par des instructions.

2Le Conseil fédéral règle la composition de l’autorité de contrôle indépendante, l’indemnisation de ses membres et l’organisation de son secrétariat.

11 FF 2005 3875

12 RS 120

13 RS 311.0

14 RS 120

15 RS 780.1

16 RS 120

17 RS 120

18 RS 120

19 RS 510.10