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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages

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Art. 13a (nouveau) Devoir spécifique de renseigner incombant aux autorités

1Les autorités et les unités administratives de la Confédération et des cantons ainsi que les organisations accomplissant des tâches de service public sont tenues, dans des cas particuliers, de donner à l’office fédéral ou aux organes de sûreté des cantons à l'attention de l'office fédéral les renseignements nécessaires pour détecter ou prévenir une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure liée:

a. au terrorisme;

b. au service de renseignements politiques ou militaires prohibé;

c. au commerce illicite d’armes et de substances radioactives et au transfert illégal de technologie.

2Le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance les organisations qui sont soumises au devoir de

renseigner. Il s'agit notamment d'organisations de droit public et privé qui ne font pas partie de l'administration fédérale, dans la mesure où elles édictent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 ou dans la mesure où elles

accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération qui leur ont été confiées, à l'exception des cantons.

3Les autorités, les unités administratives et les organisations peuvent communiquer spontanément des renseignements à l'office fédéral ou aux organes de sûreté des cantons à l'attention de l'office fédéral lorsqu’elles décèlent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure visée à l’al. 1. Le devoir de renseigner prévu à l’art. 13, al. 2, est réservé.

Art. 13b (nouveau) Différends relatifs au devoir de renseigner

1Si un différend relatif au devoir de renseigner prévu aux art. 13 et 13a oppose l’office fédéral à une unité de l’administration fédérale centrale, il est tranché par l’autorité commune de surveillance.

2Si un différend relatif au devoir de renseigner prévu aux art. 13 et 13a oppose l’office fédéral ou les organes de sûreté d’un canton à une autorité, à une unité de l'administration fédérale décentralisée, à une unité administrative d'un canton ou à une organisation, l’office fédéral peut ouvrir une action devant le Tribunal administratif fédéral pour qu’il tranche le différend; l'arrêt du tribunal est définitif.

Art. 13c (nouveau) Devoir de renseigner incombant aux transporteurs commerciaux

L’office fédéral ou les organes de sûreté des cantons agissant pour le compte de l'office fédéral peuvent, dans des cas particuliers, exiger d'une personne qui, à titre commercial, effectue des transports ou met des moyens de transport à la disposition de tiers ou leur en procure, des renseignements sur la fourniture d'une prestation déterminée qui sont nécessaires pour détecter ou prévenir une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure selon l'art. 13a, al. 1.

Art. 13d (nouveau) Secret professionnel

Conformément aux règles applicables dans les procédures menées en vertu de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur

4, la personne liée par un secret en raison de sa profession n’est pas soumise au devoir de la procédure pénale

renseigner visé aux art. 13, 13a et 13c. Le détenteur du secret de fonction visé à l’art. 320 CP5 n’a pas le droit de refuser de renseigner.

Art. 14, al. 3

3Abrogé

Art. 14a (nouveau) Exploration radio

1L’office fédéral peut répertorier et analyser des rayonnements électromagnétiques émanant d'installations techniques ou de systèmes de télécommunication à l'étranger.

2Les rayonnements électromagnétiques émanant du territoire suisse ne peuvent être répertoriés et analysés que s'ils ne sont pas soumis au secret des télécommunications. S'ils sont soumis à ce secret, les dispositions du chap. 3a sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication s'appliquent.

3

Pour effectuer l'exploration radio, l'office fédéral peut collaborer avec d’autres unités administratives fédérales ou cantonales ou leur attribuer un mandat.

4L’autorité de contrôle indépendante prévue à l’art. 99a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et

6contrôle si l’exploration radio est conforme au droit. Si l'exploration radio porte sur une l’administration militaire

communication soumise au secret des télécommunications, la procédure selon les art. 18d ss est applicable.

5Le Conseil fédéral règle le détail des activités, de l’organisation et de la procédure liées à l'exploration radio.

Art. 14b (nouveau) Informateurs

1L’informateur est une personne qui fournit occasionnellement ou régulièrement à l'office fédéral des informations qui servent à l’exécution des tâches définies dans la présente loi.

2L'office fédéral peut dédommager un informateur pour les frais que celui-ci a assumés pour la recherche d'informations et lui octroyer une prime pour des informations particulièrement importantes qu'il a fournies.

3 RS 172.021

4 RS 312.0

5 RS 311.0

6 RS 510.10