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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages

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Art. 18b (nouveau) Conditions

1Des moyens spéciaux de recherche d'informations ne peuvent être utilisés que:

a. si une personne, une organisation ou un groupement déterminés sont soupçonnés de menacer concrètement la sûreté intérieure ou extérieure (perturbateur présumé) ou si cela est indispensable pour garantir la sécurité de collaborateurs ou de sources d’informations de l’office fédéral;

b. si la gravité et la nature de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour la sécurité des collaborateurs ou des sources d’informations le justifient;

c. si les moyens de recherche d’informations visés à l'art. 14 qui ont été utilisés jusqu’alors n'ont pas permis à la recherche d'aboutir ou si l'évaluation de la menace n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile à réaliser sans l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations; et

d. si le moyen choisi est adapté au cas particulier et ne porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée que dans la mesure de ce qui est nécessaire.

Art. 18c (nouveau) Surveillance de tiers et protection du secret professionnel

1Les moyens spéciaux de recherche d'informations peuvent être utilisés dans le but de surveiller des objets, des appareils, des dispositifs techniques, des installations, des systèmes, des locaux, des véhicules ou d'autres moyens ou lieux dont un tiers peut disposer si des faits précis et récents laissent supposer que le perturbateur présumé les utilise au service de son dessein.

2En cas de surveillance d’une personne tenue au secret professionnel, le tri des données recueillies lors de la surveillance doit garantir que l'organe de sûreté n’ait connaissance d’aucun secret professionnel, sauf si la menace pour la sûreté est générée intentionnellement sous le couvert du secret professionnel. Le tri des données doit être opéré sous la surveillance d’un juge de la chambre compétente du Tribunal administratif fédéral, afin que les organes de sûreté n'aient pas connaissance de données soumises au secret professionnel.

Art. 18d (nouveau) Tribunal administratif fédéral

1L'office fédéral doit demander l'avis du Tribunal administratif fédéral dans les cas suivants:

a. utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations;

b. ajournement ou refus de la communication selon l’art. 18i, al. 2;

c. constitution d’identités d’emprunt visée à l’art. 14c, al. 3, et à l'art. 14d.

2Le Tribunal administratif fédéral donne son avis sur la conformité des mesures ou des dispositifs demandés. A ce titre, il vérifie, sur la base d'une demande écrite motivée de l’office fédéral, si les conditions, le but et l'exécution prévue des mesures ou des dispositifs demandés répondent aux dispositions de la présente loi.

3Le Tribunal administratif fédéral communique son avis dûment motivé à l'office fédéral dans un délai de 72 heures. Il peut déclarer les mesures ou les dispositifs demandés non conformes au droit (avis négatif) ou les renvoyer à l’office fédéral pour complément d’informations. Il peut déclarer les mesures ou les dispositifs totalement ou partiellement conformes au droit et, au besoin, les assortir de charges (avis positif). Il informe le département des avis négatifs.

4Le Tribunal administratif fédéral procède au contrôle juridique par le biais d'une chambre compétente spécialement désignée qui traite tous les contrôles juridiques conformément à la présente loi. Cette chambre veille au maintien du secret nécessaire et dispose de son propre secrétariat.

Art. 18e (nouveau) Décision quant à l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations

1Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif, l'office fédéral peut soumettre une demande d'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations au chef du département; l'avis du Tribunal administratif fédéral doit être joint à la demande.

2Avant de prendre sa décision, le chef du département consulte le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Si ce dernier n'approuve pas la demande d'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations, le chef du département soumet la demande pour décision au Conseil fédéral.

3Le chef du département ou le Conseil fédéral prend une décision relative à la demande dans les limites de l'avis du Tribunal administratif fédéral; une délégation n'est pas possible.

4Le chef du département ou le Conseil fédéral détermine dans les limites de l’avis du Tribunal administratif fédéral:

a. le but précis à atteindre;

b. le perturbateur présumé;

c. les moyens spéciaux qui peuvent être utilisés;

d. la durée pendant laquelle les moyens spéciaux de recherche d'informations peuvent être utilisés ou le délai dans lequel l’ordre doit être exécuté;

e. les charges liées à l’exécution, notamment l’obligation de fournir régulièrement au chef du département ou au Conseil fédéral un rapport sur l'exécution, sur la nécessité de sa poursuite et sur les résultats déjà obtenus.

5La durée maximale d'une utilisation est de six mois. Le chef du département ou le Conseil fédéral peut prolonger l'utilisation de trois mois, à deux reprises, si les conditions fixées à l'art. 18b, al. 1, sont encore remplies et si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif.