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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages
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6L'art. 185, al. 3, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 19998 est réservé.
Art. 18f (nouveau) Procédure d’urgence
1Le directeur de l'office fédéral peut ordonner l'utilisation immédiate de moyens spéciaux de recherche d'informations s'il y a péril en la demeure. Il en informe le département.
2Le directeur de l'office fédéral soumet la demande au Tribunal administratif fédéral dans les 24 heures en justifiant l'urgence de l'utilisation des moyens spéciaux. Le Tribunal administratif fédéral rend son avis dans les 72 heures.
3Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif, l'office fédéral soumet immédiatement au chef du département une demande d'approbation de l'utilisation des moyens spéciaux.
4Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis négatif ou si le chef du département ou le Conseil fédéral (art. 18e, al. 2, dernière phrase) refuse d'approuver l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations, l'office fédéral retire immédiatement des dossiers et des supports de données tous les documents et toutes les données issus de cette recherche, les détruit ou demande leur destruction.
Art. 18g (nouveau) Arrêt de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations
L'office fédéral ordonne l’arrêt immédiat de l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d’informations:
a. lorsque l'utilisation n’est plus nécessaire à l'obtention de nouvelles informations;
b. lorsque l'utilisation se révèle vaine;
c. lorsque le chef du département ou le Conseil fédéral refuse la prolongation visée à l’art. 18e, al. 5;
d. lorsque, dans le cadre d'une procédure d'urgence, le Tribunal administratif fédéral a rendu un avis négatif; ou
e. lorsque, dans le cadre d'une procédure d'urgence, le chef du département ou le Conseil fédéral a refusé son approbation.
Art. 18h (nouveau) Traitement des données personnelles récoltées grâce à des moyens spéciaux de
recherche d’informations
1L’office fédéral prend les mesures nécessaires afin que les données personnelles qui ont été récoltées grâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations et qui ne présentent pas de lien avec la menace qui est à l’origine de la recherche ne soient pas traitées et qu’elles soient détruites dans les 30 jours qui suivent l'arrêt de l’utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations.
2Pour le reste, les données personnelles récoltées grâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations sont traitées conformément aux art. 3, al. 1 à 3, et aux art. 15 à 17.
Art. 18i (nouveau) Obligation de communiquer
1A la fin de l’opération, l'office fédéral communique à la personne surveillée et aux tiers touchés au sens de l'art. 18c les motifs, le type et la durée de la surveillance avec des moyens spéciaux de recherche d'informations.
2Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif au sens de l'art. 18d, al. 3, le chef du département peut autoriser l’office fédéral à ajourner la communication ou à y renoncer:
a. si cela est indispensable pour ne pas compromettre une recherche d'informations ou
une procédure juridique en cours;
b. si cela est indispensable pour protéger un autre intérêt public prépondérant en
matière de sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder les intérêts de la
Suisse dans ses relations internationales;
c. si la communication risque de mettre des tiers sérieusement en danger;
d. si la personne concernée ou le tiers touché ne peut être atteint.
Art. 18j (nouveau) Exécution par les cantons
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux moyens spéciaux de recherche d’informations que les organes de sûreté des cantons utilisent sur mandat de la Confédération.
Section 2 (nouvelle)
Moyens spéciaux de recherche d'informations
Art. 18k (nouveau) Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
1Si des faits précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé recourt à la correspondance par poste ou télécommunication pour recevoir ou transmettre des envois ou des communications qui servent son dessein, cette correspondance peut être surveillée.
2Si des faits précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé pourrait utiliser un poste public de télécommunication ou un raccordement de télécommunication qui ne peut pas être attribué à une personne connue, le poste public ou le raccordement peut être surveillé.
3Si des faits précis et récents laissent supposer que le perturbateur présumé change de raccordement à intervalles rapprochés, il peut être exceptionnellement autorisé que chaque raccordement identifié utilisé par le perturbateur présumé soit surveillé sans nouvelle autorisation.