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Consultation 2006/27: Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) (Moyens spéciaux de recherche d'informations) · 8 pages

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3Les dédommagements ou les primes ne constituent ni un revenu imposable ni un revenu au sens de la loi

7, dans la mesure où cela est nécessaire à fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

la protection des sources et aux futures recherches d'informations.

Art. 14c (nouveau) Protection des informateurs

1Pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle d’un informateur, l'office fédéral prend ou finance des mesures de protection rapprochée ou d'éloignement géographique. Il peut aussi prendre des mesures pour faciliter le séjour ou l’établissement de l’informateur en Suisse ou à l’étranger.

2Les mesures peuvent aussi être prises en faveur des proches de l'informateur concerné.

3Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif au sens de l'art. 18d, al. 3, le chef du département peut autoriser l’office fédéral à doter un informateur d’une identité d’emprunt lorsqu'il renonce à ses services, si ce moyen est indispensable pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de l'intéressé. L’office fédéral fixe, en accord avec lui, les conditions auxquelles il peut user de l’identité d’emprunt.

4Les mesures sont limitées dans le temps. Le chef du département peut renoncer à une limitation dans le temps si les risques auxquels l'intéressé est exposé sont particulièrement grands et s’ils sont susceptibles de revêtir un caractère permanent.

Art.14d (nouveau) Identités d’emprunt

1Si le Tribunal administratif fédéral rend un avis positif au sens de l'art. 18d, al. 3, le chef du département peut autoriser l’office fédéral à doter les personnes suivantes d’une d’identité d’emprunt pour assurer leur sécurité ou garantir la recherche d'informations:

a. les collaborateurs de l'office fédéral;

b. les collaborateurs des organes de sûreté cantonaux exerçant des activités pour le compte de la Confédération;

c. les informateurs de l’office fédéral, lorsqu’ils sont engagés dans une opération déterminée.

2L’autorisation est limitée:

a. à cinq ans au plus pour les collaborateurs de l'office fédéral et ceux des organes de sûreté cantonaux;

b. à six mois au plus pour les informateurs de l’office fédéral; la durée initialement fixée peut être prolongée de trois mois à deux reprises.

3La personne munie d'une identité d'emprunt n'est autorisée à en faire usage que pour les besoins de la recherche d'informations et pour autant que le maintien de la couverture ou sa propre sécurité le requièrent.

Art. 15, al. 6

6Abrogé

ephrase

Art. 16, al. 3, 2

3… Le Conseil fédéral règle les conditions relatives à la consultation des données de la Confédération par les autorités de contrôle cantonales.

Art. 17, al. 3, let. e (nouvelle) et 7

3L’office fédéral peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques, lorsqu’une loi ou une convention internationale dûment approuvée le prévoit, ou si:

e. l'Etat requérant assure avoir obtenu l'accord de la personne concernée et si la communication permet à cet Etat d'évaluer si la personne concernée est apte à collaborer à des projets étrangers classifiés qui concernent la sûreté intérieure ou extérieure ou à accéder à des informations, à du matériel ou à des installations de l'étranger qui sont classifiés (clearing).

7La protection des sources doit dans tous les cas être assurée.

Chapitre 3a (nouveau) Recherche spéciale d’informations

Section 1 : Dispositions générales

Art. 18a (nouveau) Principe

1Des moyens spéciaux peuvent être utilisés pour rechercher des informations propres à détecter ou à prévenir une menace concrète contre la sûreté intérieure ou extérieure liée:

a. au terrorisme;

b. au service de renseignements politiques ou militaires prohibé;

c. au commerce illicite d’armes et de substances radioactives et au transfert illégal de technologie.

2On entend par moyens spéciaux de recherche d'informations:

a. la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 18k);

b. la surveillance de lieux qui ne sont pas librement accessibles et la surveillance au moyen d’appareils techniques (art. 18l);

c. la perquisition secrète d’un système informatique (art. 18m).

7 RS 831.10