Rapport explicatif
Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 9 pages
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1 Contexte
1.1 Doléances de l’UEFA
La Suisse et l'Autriche accueilleront le Championnat d'Europe de football en juin 2008 (EURO 2008). Dans cette perspective, l'UEFA a précisé à l'administration fédérale les lacunes du droit suisse qu'il lui semblait nécessaire de combler afin de protéger ses droits commerciaux. Points incriminés :
¾ Absence de base légale pour lutter contre le marketing sauvage (ambush marketing) ;
¾ mesures complémentaires – à caractère préventif notamment – pour protéger les droits de propriété
intellectuelle ; les autorités devraient en particulier intervenir d'office en cas de violation des droits immatériels ;
¾ Absence de base légale pour lutter contre l'utilisation illicite des billets d'entrée ; par "utilisation illicite",
on entend la transmission à des tiers, la revente non autorisée ou l'utilisation commerciale de billets d'entrée, par exemple dans le cadre de concours ;
¾ Participation active à tous les niveaux de l'Etat pour que, dans les domaines de compétence respectifs,
la meilleure protection possible soit garantie, notamment par l'interdiction aux partenaires non officiels de faire de la publicité dans les lieux publics.
1.2 Lacunes de la législation ?
a) Commercialisation parasitaire
Par "commercialisation parasitaire" (ambush marketing), on entend communément une commercialisation embusquée, opportuniste ou parasitaire. Est visée la pratique, non autorisée par l'organisateur d'un événement, qui consiste, pour une entreprise, à orienter sciemment sa publicité de façon à établir un lien avec ledit événement pour en tirer profit sans apporter de contribution à son organisation1. Cela peut induire le public en erreur et lui suggérer que l'entreprise qui fait cette publicité est liée d'une façon ou d'une autre à l'organisateur de l'événement, que ce soit en qualité de sponsor, de mandataire, etc.
La commercialisation parasitaire n'est pas déloyale en soi. Ce qui pose problème en termes de loyauté commerciale, c'est la référence faite à l'événement. Donner au public une impression qui ne correspond pas à la réalité (impression p. ex. que l'entreprise est un sponsor) est fallacieux ou fait naître une confusion au sens de l'art. 3, let. b et d, de la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). En l'absence d'indication fallacieuse ou de nature à faire naître une confusion, la LCD retient seulement la référence faite par comparaison (art. 3, let. e, LCD) comme élément constitutif du caractère déloyal. Si la référence est isolée, donc ne relève pas d'une comparaison, la pratique peut uniquement être évaluée à l'aune de la clause générale (art. 2 LCD). Le problème de cette clause, c'est que, son libellé étant très général, il appartient au juge de l’interpréter. Les tribunaux hésitent souvent à l'appliquer et à évaluer une nouvelle pratique commerciale à la lumière de celle-ci. L'étude commandée par l'administration fédérale à un expert indépendant dans le domaine de la LCD2 conclut qu'il fait sens de faire de la commercialisation parasitaire une nouvelle infraction. Même si la tenue prochaine de l'EURO 2008 est l'élément déclencheur, cette disposition concourrait de façon générale à la sécurité juridique, non seulement pour les organisateurs de manifestations culturelles, sportives, économiques, etc., mais aussi pour les non-partenaires.
b) Protection de la propriété intellectuelle
Les dispositions visant à protéger la propriété intellectuelle sont suffisantes en Suisse. Concernant l'application de la protection juridique, la législation suisse part du principe – qui a fait ses preuves et n'a jamais été contesté jusqu'ici – que la partie lésée doit prendre l'initiative et faire valoir ses droits devant les tribunaux. Il n'y a donc pas lieu de compléter le dispositif de protection des droits de la propriété intellectuelle par de nouvelles sanctions étatiques. Les parties lésées disposent d'un vaste choix de
1 Cf. Markus Noth, Gratis durch die Hintertür, Ambush Marketing - schlauer oder rechtswidriger Weg zum Werbe-Olymp?, Neue Zürcher Zeitung du
13 juillet 2004, n° 160, p. 51. 2 Jürg Müller, Gutachten über die lauterkeitsrechtliche Beurteilung des Ambush Marketing, Berne 2006; un résumé sera publié dans un prochain numéro de "Sport und Recht". Page 3