Rapport explicatif

Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 9 pages

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à la publicité comparative, utilisent le terme "inutilement parasitaire". Ce terme "parasitaire"13 exprime mieux l'aspect déloyal que le terme allemand "anlehnend". C'est pourquoi il est repris dans la nouvelle disposition (traduction allemande: "schmarotzerisch").

- La référence est utilisée sans motif suffisant: Elle n'est objectivement pas justifiée14, pas nécessaire15.

- Référence à des tiers, de manière à exploiter: La capacité objective à influer sur la concurrence économique suffit dans la législation en matière de concurrence déloyale. Une intention d'exploitation (intention subjective) n'est pas requise, même si certains éléments subjectifs sont pris en compte dans la délimitation entre concurrence loyale et concurrence déloyale16.

- La référence exploite la renommée : Il y a exploitation du crédit, de l'image, de la notoriété économique, de la réputation de l’objet de référence ou du capital de confiance dont il bénéficie.

La qualité pour agir se fonde sur les art. 9 et 10 LCD. Ces dispositions autorisent toute une palette d'actions de droit civil pouvant être complétées par des mesures provisionnelles (art. 14 LCD). Quiconque a qualité pour intenter une action civile peut aussi porter plainte pénale aux termes de l'art. 23 LCD. La peine encourue pour concurrence déloyale exercée au sens des art. 3 (où figurerait aussi la nouvelle disposition), 4, 5 ou 6 est l'emprisonnement ou l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2.2 Entraide administrative et judiciaire (art. 21 et 22 projet LCD)

Les deux dispositions relatives à l'entraide administrative et judiciaire sur le plan national et international s'inscrivent dans la lignée de règles similaires intégrées récemment dans plusieurs lois fédérales et notamment dans la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1).

L'art. 21 autorise les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes à se transmettre et à faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la loi.

L'art. 22 règle l'entraide administrative et judiciaire entre les autorités suisses et les autorités étrangères et organisations ou enceintes internationales. S’agissant de ces dernières, il ne faut entendre que celles dont les membres sont des Etats. L'enceinte internationale ayant un lien avec le présent projet est le "Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs" (RICPC) qui réunit les autorités de surveillance en matière de loyauté et de marché de 33 pays, dont la plupart sont membres de l'OCDE17. L’al. 2 règle les demandes adressées aux autorités étrangères et aux organisations et enceintes internationales pour obtenir des données. Les autorités suisses compétentes en matière d’exécution, de prévention des infractions et de poursuite pénale (cf. les art. 10, al. 2, let. c, 23, 24 et 27 LCD) peuvent fournir des informations aux organismes étrangers afin que ceux-ci, le cas échéant, puissent faire à l’étranger des recherches supplémentaires nécessaires pour livrer aux autorités suisses les données requises pour la procédure en Suisse. Les dispositions de l’al. 2 autorisent la communication d’informations sur la participation de personnes physiques ou morales à une pratique commerciale déloyale, mais aussi de documents révélateurs de cette pratique déloyale (p. ex. envois publicitaires, formulaires, annonces de gains). La transmission de ces informations a pour effet une assistance administrative à la Suisse de la part des autorités étrangères, organisations ou enceintes internationales. Celles-ci doivent en outre être liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent. L’al. 3 porte sur l’assistance administrative fournie par la Suisse à l’étranger. Il est repris de dispositions analogues de lois récentes (cf.

13 voir Bernard Dutoit, La réclame comparative vraie et objective ou la quadrature du cercle – A propos d'un récent arrêt du Tribunal fédéral, in Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Berne 1980, p. 311 ss; même auteur, La concurrence parasitaire en droit comparé, Actes du Colloque de Lausanne, Genève 1981. 14 ATF 102 II 292, 295; vgl. etwa Magda Streuli-Yousseff, Unlautere Werbe- und Vertriebsmethoden (Art. 3 UWG), in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR) V/I, hrsg. von Roland von Büren; Lucas David, 2. A., Basel/Frankfurt a. M. 1998; S. 124, 131. 15 Bruno von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, N 28 zu Art. 1 Abs. 1, verlangt der Ausnützung fremden Rufs den Ausdruck "ohne Notwendigkeit". Voir aussi Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel/Genf/München 2001, N 31 zu Art. 3 lit. a und N 96 zu Art. 3 lit. e. 16 Voir Jürg Müller, Einleitung und Generalklausel, in: SIWR V/I, p. 53. Page 7