Rapport explicatif
Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 9 pages
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association à l'EURO 2004, l'utilisation publicitaire de véhicules, en circulation ou parqués, pour autant qu'elle cherche à établir une identification avec un sponsor de l'EURO 2004, la publicité dans les airs et aux abords des sites. En outre, un comité de protection des droits commerciaux avait été créé.
L'Allemagne quant à elle n'a pas légiféré pour le Championnat du monde de football 2006, du fait notamment qu'aucune mesure spéciale de protection n'a encore été réclamée. Il faut toutefois signaler que le pendant allemand à la LCD avait fait l'objet en 2004 d'une refonte et d'un durcissement, qui n'avaient pas pour origine l'organisation du Championnat du monde de football.
En Autriche, les discussions internes à l'administration sur le thème de la protection des droits commerciaux de l’UEFA viennent tout juste de commencer. Les autorités suisses sont en contact étroit avec leurs homologues autrichiennes.
Enfin, l'Union européenne ne connaît pas de droit harmonisé en matière de commercialisation parasitaire. La directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse s'inscrit dans un contexte plus large. Elle fixe également les critères d'autorisation de la publicité comparative9. A l'instar de la directive 2005/29/CE récemment adoptée relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur10, les destinataires de la protection sont uniquement les consommateurs et non pas les concurrents.
2 Commentaire article par article
2.1 Commercialisation parasitaire (art. 3, let. ebis, projet LCD)
Aux termes de la nouvelle disposition, agit de façon déloyale celui qui se réfère, sans motif suffisant, de façon parasitaire à des tiers, à leurs marchandises, à leurs œuvres ou à leurs prestations, de manière à exploiter leur renommée.
Comme on l’a indiqué plus haut, la nouvelle disposition s'appuie sur les travaux préparatoires de l'expert LCD mandaté par l'administration fédérale11. Elle retient, pour la délimitation du caractère déloyal, la référence faite par l'entreprise pratiquant la commercialisation parasitaire, c'est-à-dire la référence isolée ne relevant pas d'une comparaison. La commercialisation parasitaire se distingue le plus souvent par sa propension à ne pas se référer aux prestations d'un concurrent ou à comparer celles-ci – auxquels cas l'art. 3, let. e, LCD s'appliquerait – mais à établir un lien avec des manifestations, des événements, etc.
Les éléments ci-après doivent être réunis pour que la commercialisation parasitaire revête un caractère déloyal :
- La référence à des tiers, à leurs marchandises, à leurs œuvres ou à leurs prestations : La référence est l'élément central. Elle ne relève pas d'une comparaison et n'est pas directement axée sur le concurrent, mais sur des tiers, comme l'organisateur ou ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations, tel l'événement.
- La référence intervient de façon parasitaire : Il y a une référence positive aux caractéristiques de l’objet de référence ; les atouts de ce dernier (la manifestation, l'événement) servent de tremplin au référent12. Le terme "parasitaire" exprime l'exploitation d'une renommée, respectivement l'exploitation de la renommée d'autrui. Les éléments constitutifs de l'art. 3, let. e, LCD, consacré
9 Journal officiel n° L 250 du 19/09/1984, p. 17 ; voir aussi la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, Journal officiel n° L 290 du 23/10/1997, p. 18 ss. 10 Journal officiel n° L 149 du 11/06/2005, p. 22 ss 11 Voir note de bas de page n° 2. 12 Voir Hans-Georg Schmid, Die Bezugnahme in der Werbung nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 19. Dezember 1986, Thèse Zürich 1988, p. 30 s. Page 6