Rapport explicatif
Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 9 pages
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d'une prestation (art. 5 LCD). Il est tout à fait possible qu'une pratique commerciale parasitaire contrevienne à plusieurs de ces dispositions.
Il est clair que la nouvelle disposition – même si sa genèse s'inscrit dans la perspective de l'EURO 2008 – doit avoir une valeur générale. D'un autre côté, elle ne doit pas avoir pour effet pervers de considérer déloyale toute référence faite par des tiers à un quelconque événement, qu'il s'agisse d'une fête à vocation locale ou régionale. L'idée est de viser les références parasitaires qui sont de nature, par leur ampleur, à fausser la concurrence (art. 2 LCD). Quelques exemples qui, sans préjuger de leur caractère loyal, illustrent le problème :
- Lors de la Coupe des Confédérations 2005, un zeppelin publicitaire à l'effigie d'un partenaire non officiel à survolé le stade de Nuremberg et cette image a été relayée par la télévision4.
- Lors des Jeux Olympiques de 1996, un athlète s'est présenté à une conférence de presse en portant ostensiblement des lentilles de contact figurant le logo blanc d'un félin, logo d'un parrain non officiel5.
- De même, lors des Jeux Olympiques d'été 1996 à Atlanta, une entreprise de télécommunications néo-zélandaise qui n'était pas parrain a fait paraître des annonces publicitaires jouant avec la représentation des anneaux olympiques (le tribunal néo-zélandais saisi de l'affaire a estimé qu'il n'y avait pas là de pratique fallacieuse)6.
1.3.2 Entraide administrative et judiciaire
A ce jour, la LCD ne contient aucune base légale permettant l'entraide administrative et judiciaire, ce qui prétérite depuis longtemps l'efficacité de la coopération dans le domaine des pratiques commerciales transfrontalières déloyales. Cette lacune est comblée dans le cadre du présent projet. Les principaux partenaires restant les mêmes, il est tout à fait concevable qu'une commercialisation parasitaire du même acabit "s'invite" en Autriche et en Suisse à la table du prochain Championnat d'Europe de football. Cela rendrait nécessaire, le cas échéant, une action coordonnée des autorités judiciaires et d'exécution autrichiennes et suisses. Aux termes de la LCD, la Confédération peut intenter une action en cas d'acte de concurrence déloyale transfrontière qui entache la réputation de la Suisse à l'étranger (art. 10, al. 2, let. c). Bien entendu, comme pour la commercialisation parasitaire, la portée de la disposition relative à l'entraide administrative et judiciaire va au-delà de l'EURO 2008.
1.4 Comparaison juridique et relation avec le droit européen
La tendance actuelle chez les grands organisateurs d'événements sportifs comme le Comité International Olympique (CIO) est d'exiger des pays, régions ou villes candidats qu'ils apportent la preuve dès le dépôt de leur dossier de candidature que les droits commerciaux sont garantis. Aussi, pour la tenue des Jeux Olympiques de 2012, la Grande-Bretagne a-t-elle d'ores et déjà édicté une nouvelle loi pour protéger les droits commerciaux de l'organisateur, créant une base légale pour réglementer en détail entre autres la commercialisation parasitaire et la vente des billets7.
Dans la perspective du dernier tour du Championnat d'Europe 2004, le Portugal avait adopté un décret donnant satisfaction à l'UEFA8. Ce décret, valable uniquement durant l'EURO 2004, protégeait les droits commerciaux par des dispositions générales et abstraites. Leur non-respect pouvait donner lieu à une intervention de l'Etat (mandat à la police). Le décret interdisait entre autres la publicité évoquant une
4 Annika Flaig, Fussball WM 2006: Guerilla-Marketing-Chance oder Risiko?, in: “CH-D Wirtschaft” n° 9/05,; p. 19. 5 Idem 6 Voir Markus Noth (note de bas de page n° 1). 7 London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006, Section 19 ss 8 Decreto-Lei n.° 86/2004, de 17 de Abril de 2004 Page 5