Rapport explicatif

Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 9 pages

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mesures efficaces avec la possibilité de protection préventive en cas de menace de violation du droit, et la prise de mesures provisionnelles.

c) Utilisation illicite des billets d’entrée

Comme dans le cas du Portugal lors de l'EURO 2004, l'UEFA souhaite qu'il soit possible de recourir en Suisse à l'instrument des sanctions étatiques pour lutter contre ce qu'elle appelle une utilisation "illicite" des billets d'entrée. L'UEFA entend par là la transmission à des tiers, la revente non autorisée ou l'utilisation commerciale des billets d'entrée, par exemple dans le cadre de concours. Les arguments avancés relèvent avant tout de considérations techniques de sécurité : si l'on ne peut garantir à 100% que les billets d'entrée seront uniquement utilisés par les acheteurs d'origine, le risque n'est alors pas exclu d'assister, dans les stades, à un mélange des différents groupes de supporters.

On peut opposer à cette argumentation deux objections principalement. D'une part, l'UEFA attribue près de la moitié des billets d'entrée de l'EURO 2008 à ses sponsors. Elle abandonne donc volontairement le contrôle de l'utilisation faite d'une partie des billets d'entrée. D'autre part, les conditions générales et la délivrance de billets d'entrée personnalisés sont des moyens performants d'empêcher toute utilisation détournée. Ces conditions générales prévoient que les activités susmentionnées ne seront pas autorisées ; de telles dispositions seront prises. Quiconque achètera des billets d'entrée selon ces modalités ne sera pas admis dans le stade. A l'occasion de la Coupe du monde de football 2006 en Allemagne, le système de personnalisation des billets d'entrée est du reste testé pour la première fois à grande échelle. Il doit aussi être utilisé dans le cadre de l'EURO 2008.

Il n'est donc pas nécessaire de légiférer. De plus, le dernier tour de l'EURO 2004 au Portugal a montré qu'on ne pouvait totalement exclure un certain mélange des supporters et que, de façon générale, cela ne posait pas de problème.

d) Participation active à tous les niveaux de l’Etat pour que, dans les domaines de compétence

respectifs, la meilleure protection possible soit garantie

L'UEFA prie toutes les entités étatiques de veiller, dans leurs domaines de compétence respectifs, à ce que la meilleure protection possible soit assurée. Elle demande l'interdiction, pour les entreprises concurrentes des partenaires officiels de l'UEFA, de faire de la publicité dans les lieux publics. Ce type d'interdiction est toutefois inconnu dans la législation suisse et contestable du point de vue constitutionnel. En revanche, les collectivités publiques concernées sont libres de concéder aux organisateurs et à leurs partenaires officiels des droits d'utilisation exclusifs des biens du domaine public (abords des stades, gares, aéroports, transports publics). Tant que ces droits d'utilisation exclusifs se limitent à un certain périmètre et à une certaine durée, la priorité donnée aux intérêts des organisateurs est compatible avec la liberté économique inscrite dans la Constitution.

1.3 Adaptation de la LCD

1.3.1 Commercialisation parasitaire

Le projet mis en consultation définit les éléments constitutifs de la commercialisation parasitaire déloyale. Cette approche s'appuie sur les travaux préparatoires de l'étude susmentionnée3 et retient, pour la délimitation du caractère déloyal, la référence faite par l'entreprise pratiquant le parasitisme, c'est-à-dire la référence isolée ne relevant pas d'une comparaison. Cette pratique commerciale qui tire profit d'une réputation ne peut être évaluée, selon le droit en vigueur, qu'à la lumière de la clause générale, qui ne contient pas de critères précis.

La disposition proposée vise les pratiques commerciales parasitaires ne faisant pas déjà l'objet d'une disposition dans le droit actuel telle celle visant le dénigrement (art. 3, let. a, LCD), les indications fallacieuses (art. 3, let. b, LCD), le fait de faire naître une confusion (art. 3, let. d, LCD) ou l'exploitation

3 Voir note de bas de page n° 2 Page 4