Rapport explicatif

Consultation 2006/40: Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) · 9 pages

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art. 22, al. 3, de la loi sur le transfert des biens culturels ; art. 7 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos [LEmb, RS 946.231] ; art. 31, al. 2, let. c, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [LBA, RS 955.0]). Aux termes de cette disposition, les autorités suisses peuvent communiquer des données à leurs homologues étrangères et à des organisations et enceintes internationales, à certaines conditions. En effet, les autorités suisses ne sauraient obtenir de l’étranger les données nécessaires à l’exécution de la loi sans qu’il y ait réciprocité. L’al. 4 prévoit une possibilité d’entraide judiciaire en cas d’infraction contre la LCD. L’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP, RS 351.1) est réservé : selon cette disposition, une demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Cette réserve ne s’applique cependant pas ici, car les infractions fiscales, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral18, sont exclusivement des actes qui contreviennent aux règles sur la fixation et la perception des taxes publiques. Or la LCD porte sur des mesures de protection des consommateurs et de l’économie contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales. Ces mesures relèvent de la police économique et non de la politique commerciale ou économique, selon le message à l’appui de l’EIMP19.

2.3 Adaptation formelle des titres (chapitre 3)

L'actuel chapitre 3 de la LCD (dispositions de droit administratif) se compose de deux sections (1. Indication des prix au consommateur et 2. Liquidations et opérations analogues). La 2e section – et donc les art. 21 et 22 – a été abrogée en 199520. Ce fait plaide en faveur d'une intégration des deux nouvelles dispositions sur l'entraide administrative et judiciaire dans la LCD sous la forme des art. 21 et 22. Partant, une adaptation formelle des titres (chapitre 3 : Indication des prix au consommateur ; chapitre 3a : Entraide administrative et judiciaire) et la suppression des deux sections et de leur titre s'imposent.

3 Conséquences

3.1 Pour la Confédération

La LCD relève du droit privé. Les personnes ou entreprises concernées par d'éventuelles pratiques de commercialisation parasitaire devraient en premier lieu agir elles-mêmes, et intenter une action civile ou pénale auprès du tribunal compétent. Comme nous l’avons indiqué plus haut, la Confédération peut uniquement intenter une action en cas d'acte de concurrence déloyale transfrontière qui entache la réputation de la Suisse à l’étranger. Le complément apporté à la LCD pour assurer une protection contre la commercialisation parasitaire déloyale n'aura aucune répercussion en matière financière et de personnel pour la Confédération.

3.2 Pour les cantons

Les actions civiles aux termes de la LCD et les plaintes pénales correspondantes doivent être introduites au niveau communal ou cantonal. En se basant sur l'expérience acquise en matière de procédures portant sur la concurrence déloyale, on peut estimer qu'il n'y aura pas d'avalanche de plaintes, même dans la perspective de l'EURO 2008.

3.3 Pour l’économie

La nouvelle disposition spéciale contre la commercialisation parasitaire déloyale donne un contour concret à une pratique commerciale qui pourrait déjà être reconnue déloyale par un tribunal sur la base de la LCD actuelle. Mais cette concrétisation augmentera la sécurité juridique, ce qui est dans l'intérêt des organisateurs et des partenaires, mais aussi des non-partenaires d'un événement. La protection minimale

17 www.icpen.org; voir aussi La Vie économique, 2003/5, p. 44 ss. 18 ATF 110 Ib 82. 19 FF 1976 II 465 20 RO 1995 4086 Page 8