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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales;
2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, audessous du capital minimal sans l’accord préalable de l’organe de révision.
Art. 20 Montant des fonds propres
(art. 14, al. 1, let d, LPCC)
1Les gestionnaires doivent disposer en permanence de fonds propres correspondant au minimum à un quart des coûts fixes du dernier exercice comptable. Le montant maximal exigible est toutefois limité à 20 millions de francs.
2Sont considérés comme coûts fixes:
a. les charges de personnel;
b. les charges matérielles;
c. les amortissements de l’actif immobilisé;
d. les correctifs de valeur, les provisions et les pertes.
3La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou ne peut faire l’objet d’aucune prétention est portée en déduction des charges visées à l’al. 2, let. a.
4Les fonds propres prescrits doivent être maintenus en permanence.
5Si les fonds propres sont insuffisants, le gestionnaire l’annonce immédiatement à l’autorité de surveillance.
Art. 21 Fonds propres pris en compte
(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)
1Les personne morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
a. le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
b. les réserves légales et autres réserves;
c. le bénéfice reporté;
d. le bénéfice de l’exercice en cours, dans la mesure où un bouclement intermédiaire révisé comprenant un compte de résultat a été établi, la prise en compte étant limitée au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes.
2Les personnes physiques et les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:
a. les comptes de capital;
b. la commandite;