Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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2.3. Conséquences

Conséquences pour la Confédération

La modification de la loi entraînera la suppression des tâches administratives liées à l’encaissement des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail et à la répartition des recettes, ainsi que la suppression des tâches relatives à la poursuite et au jugement des infractions réprimées en application de l’article 57, alinéa 1, lettre a de la loi. Cette modification n’aura pas de conséquences financières pour la Confédération. Elle n’aura pas non plus de répercussions sur l’état du personnel au niveau fédéral, puisqu’elle ne permettra pas une réduction de personnel significative.

Conséquences pour les cantons

Il n’y aura pas de conséquences sur l’état du personnel au niveau cantonal. En matière financière, les conséquences seront peu ou pas perceptibles. Les recettes provenant des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail, entièrement redistribuées aux cantons au prorata de leur population de résidence, se sont élevées en 2005 à 225'000 francs. La part revenant au canton le plus peuplé (Zurich) s’est élevé à 38'526 francs, alors que la part revenant au canton le moins peuplé (Appenzell Rhodes Intérieures) s’est élevé à 451 francs.

Conséquences économiques

La modification proposée permettra d’améliorer le fonctionnement du commerce de détail des boissons distillées en supprimant l’autorisation fédérale pour le commerce de détail et en allégeant le régime des autorisations de commerce. Elle s’inscrit en droite ligne dans le processus d'unification des marchés. La libéralisation du commerce intercantonal permettra tout particulièrement aux petites entreprises d’étendre leurs activités touchant le commerce des boissons distillées sur tout le territoire suisse. Auparavant, la taxe de 3'000 francs par année civile contre paiement de laquelle l’autorisation fédérale était délivrée dissuadait souvent ces entreprises d’exercer le commerce de détail hors du canton du siège de commerce en raison de la disproportion qu’elle constituait avec le volume de leurs ventes.

2.4. Aspects juridiques

Constitutionnalité

La modification de la loi proposée par le présent message se fonde sur l’article 105 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La modification de la loi proposée par le présent message ne touche en rien les obligations internationales de la Suisse.