Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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4. Loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

4.1. Commentaires par article

Art. 30f, al. 4

Cette obligation d’avertir l’autorité a été introduite avec la révision de la LPE en 1995 car il existait une réglementation similaire au sein de la communauté européenne. D’autres dispositions de la LPE obligent les transporteurs en Suisse à inscrire leurs nom et adresse sur les documents de suivi qui sont exigés pour transporter des déchets spéciaux. Ces renseignements suffisent aux autorités cantonales pour vérifier le cas échéant si les entreprises concernées s’acquittent de leurs obligations. Il ne semble plus justifié aujourd’hui d’obliger toutes les entreprises de transport ou les tiers qui organisent l’élimination de déchets spéciaux d’en avertir les autorités.

Art. 30g, al. 2

Comme pour le transport des déchets spéciaux, c’est la révision de la LPE en 1995 qui a imposé l’obligation d’aviser les autorités aux entreprises qui transportent d’autres déchets et aux tiers qui organisent l’élimination de ces déchets. Comme dans le cas de l’art. 30f, al. 1 et 2, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les mouvements d’autres déchets si l’élimination de ces déchets dans le respect de l’environnement l’impose. Il ne semble toutefois plus nécessaire aujourd’hui d’obliger toutes les entreprises concernées d’avertir les autorités.

4.2. Conséquences financières et sur le personnel

Les cantons n’auront plus à tenir la liste des entreprises obligées de faire part des mouvements de déchets, ce qui réduit les répercussions sur le personnel.

4.3. Compatibilité avec le droit européen

Même si le droit européen contient pareilles prescriptions, la Suisse n’a aucune obligation internationale de maintenir cette obligation d’avertir.