Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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2. Loi fédérale sur l’alcool (RS 680)

Condensé

Aujourd’hui, le commerçant qui entend exercer le commerce de détail des boissons distillées dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse doit, en sus de la patente cantonale pour le commerce de détail délivrée par le canton du siège de commerce, requérir une autorisation de commerce de chaque canton dans lequel il exerce le commerce ou l’autorisation fédérale pour le commerce de détail délivrée par la Régie fédérale des alcools.

L’article 32bis, alinéa 8 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 chargeait le législateur d’instituer une patente fédérale pour le commerce de détail intercantonal et international. Sur la base de cette compétence législative obligatoire, il fut introduit dans la loi fédérale sur l’alcool une disposition réglant de manière exhaustive le commerce de détail exercé hors des limites du canton.

L’obligation de délivrer une patente fédérale pour le commerce intercantonal et international n’a pas été reprise dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999. La Confédération ne devant plus délivrer ce genre d’autorisation, l’obligation de requérir l’autorisation fédérale pour le commerce de détail peut être par conséquent supprimée. Selon l’article 95 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 qui dispose que la Confédération « veille à créer un espace économique suisse unique », il convient de ne plus distinguer dans la législation fédérale entre les affaires à l’intérieur d’un canton et les affaires au-delà des frontières cantonales.

A l’avenir, la patente cantonale du siège de commerce permettra au commerçant d’exercer le commerce de détail des boissons distillées dans toute la Suisse.

2.1. Présentation

Contexte

En vertu de l’article 32bis, alinéa 8 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, la Confédération devait délivrer les patentes fédérales pour le commerce de détail intercantonal et international.

Conformément à cette disposition constitutionnelle, l’article 42 de la loi en vigueur dispose que celui qui entend exercer le commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège doit, en sus de la patente pour le commerce de détail délivrée par le canton, requérir de la Régie fédérale des alcools une autorisation fédérale pour le commerce de détail. Cette autorisation fédérale permet de livrer des boissons distillées aux consommateurs hors des limites du canton dans lequel le commerce a son siège. Elle n’est pas nécessaire lorsque la patente cantonale pour le commerce de détail a été délivrée dans chaque canton où des boissons distillées sont livrées. Elle est accordée pour l’année civile contre paiement d’une taxe de 3'000 francs.

Selon l’article 41a de la loi en vigueur, l’exercice du commerce de détail dans les limites du canton, soit la vente à l’emporter et le débit, est subordonné à la patente cantonale. Une autorisation de commerce doit être délivrée pour chaque point de vente ou de livraison à l’intérieur du canton. La compétence de régler le