Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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Le commerce de détail, qu’il soit exercé dans le canton du siège de commerce, dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse, sera désormais subordonné uniquement à la patente cantonale du siège de commerce.

L’autorisation fédérale pour le commerce de détail, qui permettait jusqu’à présent l’exercice du commerce de détail dans toute la Suisse, sera supprimée. La Confédération ne percevra plus de taxes au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail.

Corrélation entre les tâches et les ressources financières

L’exécution de l’obligation de requérir une autorisation fédérale pour le commerce de détail hors des limites du canton occasionne au niveau fédéral une charge de travail disproportionnée eu égard aux recettes provenant des taxes perçues au titre de ces autorisations fédérales, entièrement redistribuées aux cantons au prorata de leur population de résidence.

2.2. Commentaires

Art. 41a, al. 1

Cet article subordonne actuellement le commerce de détail à l’intérieur du canton à l’obligation de requérir une patente cantonale. Dans la modification proposée, il n’est plus fait de distinction entre le commerce de détail exercé dans les limites du canton du siège de commerce et hors des limites du canton. La patente cantonale du siège de commerce permettra désormais l’exercice du commerce de détail sur tout le territoire suisse. L’article 41a, alinéa 1 doit être modifié en conséquence.

Art. 41a, al. 2

Actuellement, cette disposition prescrit qu’une autorisation particulière est nécessaire pour tout point de vente ou de livraison. Dans la modification proposée, il est laissé la faculté aux cantons d’exiger une autorisation particulière pour chaque point de vente ou de livraison. L’article 41a, alinéa 2 doit être modifié en conséquence.

Art. 42

Cette disposition règle actuellement l’exercice du commerce de détail hors des limites du canton du siège de commerce. Avec la suppression de la distinction entre le commerce de détail exercé dans les limites du canton et hors des limites du canton, cette disposition n’a plus d’objet. L’article 42 doit être abrogé.

Art. 46

Actuellement, cet article règle la répartition des recettes provenant des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail. Avec la suppression de l’autorisation fédérale pour le commerce de détail, cette disposition n’a plus d’objet. L’article 46 doit être abrogé.

Art. 57, al. 1, let. a

Actuellement, cette disposition réprime notamment le commerce de détail hors des limites du canton sans autorisation fédérale. Vu la suppression de l’obligation de requérir l’autorisation fédérale pour le commerce de détail, cet état de fait délictueux disparaît. L’article 57, alinéa 1, lettre a doit être modifié en conséquence.

Il appartient au Conseil fédéral de fixer la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi. Toutefois, vu que la taxe pour l’autorisation fédérale pour le commerce de détail est perçue pour l’année civile, il sera opportun de fixer la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier.