Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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voir art. 5, al. 1, LTr). Parmi les prescriptions spéciales, on recensera l’art. 7 (approbation des plans et autorisation d’exploiter), l’art. 9, al. 1, let. a (durée maximum de la semaine de travail), l’art. 37, al. 1 (établissement du règlement d’entreprise) et l’art. 72, al. 2 (conciliation) de la loi sur le travail. Les entreprises industrielles sont par ailleurs assurées à titre obligatoire auprès de la CNA en vertu de l’art. 66, al. 1, let. a, de la loi sur l’assurance accidents (LAA).
La révision de la loi sur le travail proposée ici implique que cette tâche d’exécution soit assurée dans son intégralité par l’autorité cantonale. Cela signifie que l’assujettissement des entreprises industrielles aux prescriptions spéciales ainsi que sa modification ou son abrogation doivent relever de la compétence exclusive des cantons. Aujourd’hui, les cantons sont chargés d’effectuer une procédure préliminaire, d’examiner si les conditions requises pour un assujettissement sont remplies et pour présenter la demande d’assujettissement à la Confédération. Il revient ensuite à la Confédération d’exécuter la procédure d’assujettissement elle-même. Une répartition des tâches peu judicieuse et qui se traduit par une perte d’efficacité. C’est pourquoi il est souhaitable que les cantons soient à l’avenir responsables de la totalité de la procédure d’assujettissement, décision comprise. Les entreprises et les tiers auront un interlocuteur unique, ce qui permettra d’éviter les doubles emplois entre la Confédération et les cantons.
Ce changement nécessite, hormis la modification de l’art. 5, al. 1, LTr, une adaptation des dispositions d’exécution contenues dans les articles 32 à 36 de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4).
b) Article 7 LTr
L’art. 7 LTr règle les modalités de la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter. Il prévoit que celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité cantonale. Cette procédure permet de faire en sorte que les conditions et réserves fixées par la LTr et la LAA soient respectées dès l’élaboration des plans. Pour ce faire, l’autorité cantonale sollicite le rapport de l’Inspection fédérale du travail et, par l’intermédiaire de cette dernière, le co-rapport de la CNA. Avec la révision proposée, la Confédération ne prendra plus part de manière opérationnelle à chaque procédure : autrement dit, le canton n’aura plus à solliciter à chaque fois le rapport de l’Inspection fédérale du travail et se contentera de demander le rapport de la CNA.
Il en va de même pour la procédure d’autorisation d’exploiter. Une entreprise soumise à la procédure d’approbation des plans doit demander une autorisation d’exploiter pour pouvoir débuter son activité. Ici aussi, l’autorité cantonale doit solliciter le rapport de l’Inspection fédérale du travail. Si la présente proposition de révision est adoptée, le canton pourra décider d’octroyer ou non une autorisation d’exploiter sans devoir solliciter le rapport de l’autorité fédérale.
La présente révision implique l’adaptation des dispositions d’exécution contenues dans l’OLT 4 (art. 37 à 46 OLT 4).
5.3 Conséquences
a) Conséquences pour la Confédération
La révision des articles 5 et 7 LTr entraîne un transfert des tâches permettant à la Confédération de se concentrer sur ses tâches de haute surveillance, c’est-à-dire la surveillance et la coordination des activités d’exécution déployées par les autorités cantonales, l’apport d’un appui auxdites autorités ainsi que la garantie de l’ « unité de doctrine » dans les différents cantons. L’application uniforme de la LTr dans les 26 cantons demande tout d’abord une bonne communication. Elle nécessite aussi que l’on formule des prescriptions qualitatives et quantitatives correspondant aux exigences minimales pour les procédures