Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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commerce de détail sur leur territoire est laissée aux cantons. Cette compétence est toutefois limitée, les dispositions cantonales ne pouvant déroger au droit fédéral impératif.

Jusqu’à présent, le commerçant qui voulait exercer le commerce de détail des boissons distillées en dehors du canton où se trouvait son siège de commerce, en livrant des boissons distillées dans d’autres cantons ou sur tout le territoire suisse, devait requérir, en plus de la patente cantonale du siège de commerce, la patente des cantons dans lesquels il livrait des boissons distillées ou l’autorisation fédérale pour le commerce de détail délivrée par la Régie.

Il est envisagé de simplifier le régime des autorisations de commerce en permettant désormais au commerçant d’exercer le commerce de détail des boissons distillées sur tout le territoire suisse en étant au bénéfice de la seule patente cantonale pour le commerce de détail du siège de commerce et en supprimant dès lors l’autorisation fédérale pour le commerce de détail. Les ventes aux consommateurs sur tout le territoire suisse, en particulier via internet, ne nécessiteront plus qu’une seule patente cantonale. Les patentes cantonales ne sont pas touchées par la modification envisagée.

L’adoption de la loi fédérale sur le marché intérieur, qui a donné lieu à l’insertion d’une nouvelle disposition dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999, à l’article 95, alinéa 2, rend nécessaire la modification envisagée. Le mandat constitutionnel conféré par cette disposition à la Confédération de veiller à créer un espace économique suisse unique doit aussi guider le législateur fédéral. Les dispositions qui opèrent une distinction entre les activités économiques exercées dans les limites du canton et hors des limites du canton doivent être évitées, en particulier lorsque le recours à une solution plus libérale est possible, ce que prévoit la révision de la loi fédérale sur le marché intérieur, en imposant que l’autorisation accordée par un canton soit valable sur tout le territoire suisse.

En 1978, 270 autorisations fédérales pour le commerce de détail, appelées alors autorisations fédérales d’expédition pour le commerce de détail, étaient délivrées. En 2005, plus que 75 autorisations fédérales pour le commerce de détail ont été délivrées.

De nombreux cantons, principalement de l’ouest de la Suisse, refusent actuellement de délivrer une autorisation de commerce aux commerçants ayant leur siège de commerce dans un autre canton et exerçant le commerce de détail sur leur territoire. Ces commerçants sont donc confrontés soit à renoncer à exercer leur activité commerciale dans ces cantons, soit à requérir l’autorisation fédérale pour le commerce de détail, soit à exercer leur commerce sans autorisation en violation de la loi.

L’obligation de délivrer une patente fédérale pour le commerce de détail intercantonal et international n’a pas été reprise dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999. L’autorisation fédérale pour le commerce de détail peut désormais être supprimée dans l’intérêt de la concrétisation d’un marché unique. La suppression de cette autorisation permettra d’éliminer des obstacles au commerce et des barrières à la mobilité. Le commerce en sera facilité.

Désormais, le commerce de détail des boissons distillées sera subordonné à la seule patente cantonale du siège de commerce. Cette patente permettra d’exercer le commerce de détail sur tout le territoire suisse. Les cantons seront comme à présent compétents pour édicter les dispositions réglant le commerce de détail. Le droit de légiférer sur la vente des boissons distillées étant conféré à la Confédération par l’article 105 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, la compétence cantonale sera toutefois limitée comme auparavant par le droit fédéral impératif.

Les changements proposés

Le Conseil fédéral propose de modifier les articles 41a, alinéas 1 et 2 et 57, alinéa 1, lettre a de la loi et d’abroger les articles 42 et 46 de la loi.