Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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3. Loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20)
3.1. Commentaires par article
art. 7, al. 2
Dans les agglomérations, les eaux non polluées telles que les eaux de pluie provenant des toitures et des routes peu fréquentées, les eaux de drainage doivent en première priorité être infiltrées dans le sol. Si l’infiltration n’est pas possible ou n’est localement pas autorisée, par exemple à proximité d’un captage d’eau destinée à l’alimentation, les eaux peuvent alors être déversées dans une eau superficielle, un cours d’eau ou un lac. Le cours d’eau récepteur doit avoir une capacité d’écoulement suffisante pour pouvoir accepter ce supplément de débit d’eau. La biocénose du cours d’eau doit aussi avoir le temps de se régénérer entre deux événements pluvieux importants. Pour tenir compte de ces aspects, la loi (art. 7) demande de prendre, dans la mesure du possible, des mesures de rétention afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.
À l’époque, les autorisations de déversement d’eaux non polluées se justifiaient car les communes mettaient en place les réseaux d’égouts sur la base d’une planification limitée aux canalisations elles-mêmes. La planification communale demandée par la loi sur la protection des eaux (Art. 7 al.
3) n’était pas encore opérationnelle.
Depuis lors, les communes ont pour la plupart établi les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) découlant de cette obligation. Ces plans désignent en particulier les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées et celles dans lesquelles elles doivent être déversées dans des eaux superficielles (Art. 5 OEaux RS 810.201). Ces plans étaient subventionnés par la Confédération, si les demandes de subvention avaient été déposées jusqu’en 2002. L’échéance fixée pour accorder les subventions a évidemment incité les communes à réaliser la planification demandée.
L’autorité compétente en matière de construction continuera à accorder les permis de construire dont l’évacuation des eaux polluées et des eaux non polluées fait partie. Pour prendre sa décision, elle se réfère aujourd’hui déjà aux plans généraux d’évacuation des eaux. Les autorisations de déversement d’eaux non polluées dans les eaux superficielles perdent leur importance. La responsabilité du canton chargé de la mise en application de la loi fédérale reste, même si la législation fédérale n’impose plus au canton d’autoriser les déversements d’eaux non polluées.
Au vu du développement de la situation, les autorisations cantonales de déversement des eaux non polluées peuvent être abrogées.
3.2. Conséquences financières et sur le personnel
Quelques centaines d’autorisations sont accordées par année par les cantons pour l’ensemble du territoire suisse. La Confédération n’étant pas impliquée, la modification de la loi n’entraîne ni de conséquence sur ses finances, ni sur son personnel.
3.3. Compatibilité avec le droit européen
Le droit européen ne contient pas de prescriptions sur les procédures de contrôle des déversements d’eaux non polluées. La compétence est entièrement déléguée aux pays membres. Donc, la modification de la loi est compatible avec le droit européen.