Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

5. Loi fédérale sur le travail (RS 822.11)

5.1 Point de départ

En vertu des articles 41 et 42 de la loi sur le travail (LTr), l’exécution de la loi incombe aux cantons alors que c’est la Confédération qui exerce la haute surveillance sur l’exécution. Cela dit, la loi assigne des tâches d’exécution directe à la Confédération dans certains domaines. La procédure d’assujettissement d’entreprises régies par les prescriptions spéciales pour les entreprises industrielles (art. 5 LTr) ainsi que la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 LTr) en font partie.

Le message du 30 septembre 1960 concernant la loi sur le travail invoque le principe de la Constitution fédérale qui régit la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération et selon lequel l’exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons alors que l’activité législative et la haute surveillance de l’exécution cantonale reviennent à la Confédération. La réunion en un seul texte de la loi sur les fabriques de 1914 et de normes de protection du travail dispersées dans plusieurs autres lois fédérales a conduit à ce que les tâches d’exécution mentionnées plus haut continuent à être assignées à la Confédération. Il s’agit de tâches qui incombaient aux Inspections fédérales des fabriques en vertu de la loi sur les fabriques.

La révision de la loi sur le travail en 1998 et la révision de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) en 2000 ont entraîné une clarification dans la répartition des tâches d’exécution et de haute surveillance. Une étroite collaboration entre les autorités fédérales et cantonales a ensuite permis de démêler l’écheveau des tâches en séparant nettement exécution et haute surveillance. Jusque-là, les organes fédéraux étaient intervenus beaucoup trop directement dans l’exécution, ce qui entraînait une redondance avec l’activité des inspections cantonales du travail et occasionnait des heurts dans la pratique de l’exécution.

La révision proposée dans la présente mise en consultation vise à poursuivre de manière conséquente le désenchevêtrement des tâches : tâches d’exécution aux cantons et tâches de haute surveillance (surveillance et coordination de l’exécution cantonale ainsi que soutien dans l’exécution) à la Confédération. Concrètement, il s’agit des dispositions suivantes:

• L’assujettissement des entreprises industrielles en vertu des prescriptions spéciales de la LTr est une tâche d’exécution opérationnelle qui a jusqu’à présent été réalisée par la Confédération, moyennant la participation des cantons. Cette tâche doit être transférée aux cantons.

• La procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter pour les entreprises industrielles relève aujourd’hui déjà de la compétence des cantons; ces derniers sont néanmoins tenus de requérir pour chaque cas le rapport de l’Inspection fédérale du travail et le corapport de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident (CNA). Cette procédure doit relever intégralement de la compétence des cantons.

5.2 Révision des articles 5 et 7 de la LTr

a) Article 5, alinéa 1, LTr

L’art. 5, al. 2, LTr fixe quelles entreprises ou parties d’entreprises sont soumises aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles. Lesdites prescriptions ne sont applicables que suite à une décision d’assujettissement de l’organe fédéral compétent (actuellement le Secrétariat d’Etat à l’économie;