Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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d’assujettissement, d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter. L’organisation de cours doit permettre d’assurer le respect de ces exigences.
La mise en oeuvre de cette révision entraînera une certaine économie au niveau du personnel. La réduction d’effectifs correspondant à cette économie a du reste déjà été opérée.
b) Conséquences pour les cantons et les communes
La révision proposée n’a en tant que telle guère de répercussions financières pour les cantons, pour autant que ceux-ci disposent de suffisamment de ressources pour venir à bien des tâches qui leur étaient dévolues avant la présente réforme. Jusqu’à présent, l’autorité cantonale devait enquêter pour découvrir chaque entreprise remplissant les critères de l’entreprise industrielle en vertu de l’art. 5 LTr et était ensuite tenue de déposer une demande écrite motivée d’assujettissement. A l’avenir, l’autorité cantonale pourra, après avoir effectué l’enquête nécessaire, prononcer elle-même une décision d’assujettissement au lieu de soumettre à la Confédération une demande écrite motivée. Pour la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter, l’autorité cantonale n’aura plus à solliciter le rapport du SECO. Elle doit toutefois disposer pour cela de la compétence technique nécessaire, comme le lui impose son mandat légal.
c) Conséquences pour les entreprises
Pour les entreprises et leurs collaborateurs, la révision a une seule conséquence : elle institue à l’avenir l’autorité cantonale d’exécution comme interlocutrice unique, ce qui permet d’éviter les doubles emplois au cours de la procédure ainsi que de simplifier et d’accélérer cette dernière.
5.4 Bases juridiques internationales
D’après la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, les Etats-membres doivent mettre à disposition un personnel d’inspection en nombre suffisant et ayant reçu une formation appropriée. Les organes de l’inspection du travail (en l’occurrence les inspections cantonales du travail) doivent être placés sous la surveillance d’une autorité centrale (art. 4, chif. 1, de ladite convention). L’art. 42, al. 1, LTr, aux termes duquel la Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution cantonale, répond à cette exigence. Ladite surveillance ne doit néanmoins pas inclure la participation de la Confération à l’exécution opérative réalisée par les cantons.
5.5 Bases juridiques
La présente proposition de révision concerne la modification de prescriptions existantes et repose – comme lesdites prescriptions – sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de la loi sur le travail.