Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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6. Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)
6.1 Causes de la révision
L'entreprise de placement ou de location de services qui entend exercer son activité de manière transfrontalière doit aujourd’hui avoir obtenu, en sus de l'autorisation cantonale visée à l'art. 2 al. 1 ou à l'art. 12 al. 1 LSE , une autorisation fédérale délivrée par le SECO.
L’autorisation fédérale obligatoire est ancrée à l'art. 2 al. 3 LSE.
S'agissant de la location de services, le législateur est parti du principe que seule devait être autorisée la location de services vers l'étranger, raison pour laquelle l'art. 12 al. 2 LSE ne parle d'autorisation obligatoire que pour la location de services vers l'étranger. Le législateur ne voulait admettre une location de services dans le sens inverse que de manière très restrictive, à savoir dans les seuls cas où les travailleurs étrangers sont autorisés à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession au sens de l'art. 21 LSE. Cet article se fondait sur l’idée que les étrangers ne devaient en principe pas être autorisés à entrer en Suisse dans le but d’y louer leurs services (voir message du 27 novembre 1985 concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, RO 85.069, p. 67). Dans la pratique, la situation du marché du travail a contraint les entreprises suisses de location de services à étendre le cercle de main-d’œuvre recrutée à l’étranger aux fins de location de services en Suisse. Pour combler cette lacune et par analogie au placement, la révision de la loi entrée en vigueur le 1er juillet 1991 a instauré une certaine ouverture de la location de services de l’étranger vers la Suisse, en ce sens qu’un cercle toujours plus large d’étrangers étaient autorisés, au titre de l’art. 21 LSE, à venir en Suisse pour y louer leurs services. Cette ouverture était liée à la condition que - à l’instar du placement qui est clairement réglementé - les entreprises de location de services voulant recruter du personnel à l’étranger pour en louer les services en Suisse requièrent en outre une autorisation de pratiquer le placement intéressant l’étranger. Ces entreprises devaient dès lors disposer d’une autorisation fédérale pour pratiquer la location de services de l’étranger vers la Suisse et vice versa, une pratique d’exécution appliquée maintenant depuis de nombreuses années.
L’Accord sur la libre circulation des personnes limite actuellement l’accès des travailleurs de l’Union européenne et de l’AELE au marché suisse. Mais après la suppression du contingentement, le 1erjuin 2007, ces travailleurs pourront louer leurs services sur le marché suisse sans aucune restriction. Maintenir l’autorisation fédérale obligatoire pour les entreprises qui entendent louer les services de personnes en provenance de la l’Union européenne ou de l’AELE ne se justifiera plus, car une telle mesure serait discriminatoire pour ces travailleurs puisque les entreprises titulaires d’une autorisation cantonale peuvent déjà louer les services de la main-d’œuvre étrangère établie en Suisse. Par ailleurs, le maintien de l'autorisation fédérale pour le placement des travailleurs en provenance des Etats tiers, qui ne représentent au demeurant qu’un très faible pourcentage des activités transfrontalières des placeurs et des bailleurs de services indigènes, n’est guère indiqué, car cette mesure serait disproportionnée.
Le SECO s’était déjà penché sur la question de l’abolition de l’autorisation fédérale dans le cadre d’une révision de la LSE en prévision du 1er juin 2007. Le paquet de mesures du SECO visant à alléger les charges administratives des petites et moyennes entreprises allant dans ce sens, la révision de la LSE peut y être intégrée.