Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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1. Loi fédérale sur le contrôle du commerce de métaux précieux (RS 941.31)
1.1. Généralités
Loi en vigueur depuis 1933, avec révision partielle en 1994
La loi en vigueur sur le sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP ; RS 941.31) date du 20 juin 1933 (RO 50 357; RS 10 129) et a fait l'objet d'une révision partielle en 1994 (RO 1995 3102).
Lors de la révision de la loi et des modifications y relatives de l'ordonnance, les changements les plus importants dans le domaine "patente commerciale" ont été les suivants :
• le titulaire de la patente commerciale était désormais responsable de l'établissement de la provenance légitime des matières pour la fonte et des produits de la fonte ;
• cette modification a entraîné la suppression du registre à souches et des pièces justificatives (bordereaux de vente et bordereaux spéciaux de vente).
Une importante simplification du travail administratif a ainsi pu être réalisée.
Les motifs de la révision
Selon l'avis du bureau central, la LCMP n'est pas un instrument efficace pour empêcher le commerce illégal de matières pour la fonte et de produits de la fonte. Un contrôle purement administratif des transactions sur la base de la comptabilité ne permet guère de déceler des actes illicites.
Les métaux précieux représentent en règle générale un capital important et sont donc traités le plus rapidement possible. Il est de ce fait pratiquement impossible de déterminer la provenance de la matière d’après sa forme ou de contrôler le décompte correct auprès du fournisseur sur la base d’une analyse comparative.
1.2. Commentaires
Titre du chapitre IV
Modification du texte : suppression de la patente commerciale et maintien de la patente de fondeur.
Art. 24
Texte marginal:
Nouveau contenu ; le texte correspond au texte marginal de l'actuel article 30.
Texte de l'article:
Le nouveau texte correspond à l'actuel article 30, 1er alinéa ; il définit l'obligation de la patente de fondeur.
Art. 25, 1eralinéa
Le terme "patente commerciale" est remplacé par "patente de fondeur".
Art. 26
1er alinéa: Le terme "patente commerciale" est remplacé par "patente de fondeur".