Rapport sur les résultats
Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 12 pages
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quantité de munitions à l’acquisition, ce qui faciliterait également le contrôle des stocks privés et des commerçants. Selon deux organisations45, il faut souligner le fait que la réglementation n’est pas valable pour les activités militaires en dehors du service. L’une d’elles46 estime que le texte devrait être complété comme suit: «en cas d’acquisition de munitions lors de manifestations de tir au sens de l’art. 16 LArm ou auprès d’un commerce spécialisé, l’aliénateur doit vérifier...». Deux organisations47 trouvent que le cumul des motifs d’empêchement n’est pas justifié, et plusieurs organisations48 estiment superflu de limiter la validité du permis d’acquisition à deux ans. Du point de vue de deux organisations49, l’acquisition de munitions ne devrait pas être subordonnée à la présentation d’un document tel qu’un permis d’acquisition si l’arme concernée a été acquise sans ledit document à l’époque.
ad art. 17 (Munitions soumises à interdiction)
Un canton50 souhaite que soit ajoutée à l’article une lettre e, dans les termes suivants: «munitions qui peuvent, de manière prouvée, causer des blessures graves, et qui ne sont pas utilisées lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse». L’une des organisations51 rappelle que «le Conseil fédéral peut interdire» l’acquisition, la fabrication et l’importation de certains types de munitions et qu’il n’est donc pas correct de mentionner dans le rapport explicatif qu’il lui «faut interdire» de telles munitions. Elle considère que cette interdiction n’a aucune raison d’être et qu’elle devrait donc être supprimée.
ad art. 20a (Marquage des armes à feu)
Plusieurs cantons52 ont mentionné que le terme «ennoblissement» ne devait pas être utilisé dans le présent contexte. Trois organisations53 ont fourni des indications détaillées sur le mode de marquage des armes.
ad art. 21
Trois cantons54 ont fait remarquer qu’un c figurait par erreur comme quatrième lettre de l’article et qu’il y avait lieu de le remplacer par un d. Un canton55 est d’avis que la règle de l’«utilisation provisoire» figure déjà dans l’al. 1 et qu’il y a donc lieu de la supprimer de l’al. 2.
ad art. 21a (Autorisation d’importation à titre professionnel)
Un canton56 souligne qu’il est matériellement correct que l’office central soit responsable de l’octroi des autorisations d’importation à titre professionnel.
45 Fédération sportive suisse de tir, Schaffhauser Kantonalschützenverband
46 Schaffhauser Kantonalschützenverband
47 Association suisse des armuriers et négociants d’armes spécialisés, Fédération sportive suisse de tir
48 Fédération Suisse de Tir Dynamique, Fédération sportive suisse de tir
49 Fédération Suisse de Tir Dynamique, Section UDC du canton de Schwyz
50 TG
51 Fédération Suisse de Tir Dynamique
52 FR, VD, VS
53 Association suisse des armuriers et négociants d’armes spécialisés, Section UDC du canton de Schwyz, Pro Tell
54 ZH, SZ, GR
55 SZ
56 ZG