Rapport sur les résultats

Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 12 pages

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f. les fusils à un ou plusieurs canons;

g. les armes à feu à un coup à percussion annulaire d’une longueur totale supérieure à 28 cm mais n’excédant pas 60 cm.

Un canton35 souligne que les projets de loi et d’ordonnance ne contiennent plus que le terme de «fusils à répétition» et, partant, que ce terme devrait également être utilisé dans cet article.

Art. 15 (Exceptions au régime du permis)

Deux cantons36 approuvent expressément la réglementation proposée. Trois cantons37 estiment que cette disposition entraînerait un travail administratif conséquent, sans pour autant servir les intérêts publics. Si, aux termes de la disposition en vigueur, les personnes titulaires d’une autorisation d’importation n’ont pas besoin de permis d’acquisition d’armes, la réglementation proposée impliquerait l’obtention d’un permis pour certains couteaux. Rappelant que la directive de Schengen sur les armes ne porte que sur les armes à feu, ces cantons estiment toutefois que l’alinéa devrait être supprimé. De l’avis d’un autre canton38, la réglementation proposée est contraire à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance puisque les armes qui y sont décrites peuvent être acquises sans permis à titre non professionnel. Pour cette raison, l’al. 3 du présent article devrait être supprimé. Enfin, un canton39 estime que le contenu de l’al. 3 ne devrait pas être réglé uniquement dans l’ordonnance, mais également dans la loi.

Art. 15a (Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement)

Pour différents cantons40, la disposition devrait intégrer l’obligation, pour les personnes non titulaires d’un permis d’établissement domiciliées en Suisse, de présenter une confirmation officielle de leur pays d’origine attestant qu’elles sont autorisées à acquérir une arme à feu. Cette disposition figure à l’art. 12, al. 3, de la loi sur les armes en vigueur. En outre, l’un des cantons41 est d’avis qu’il conviendrait d’ajouter à l’al. 1 le terme «permis C» entre parenthèses, par souci de clarté.

Art. 15b (Acquisition de munitions et d’éléments de munitions)

L’une des organisations42 estime que les personnes possédant des armes en toute légalité devraient aussi pouvoir acquérir des munitions. Un canton43 salue expressément la disposition proposée. Pour un autre44, la réglementation n’est pas assez précise, car il n’est absolument pas possible pour un vendeur de munitions de décider s’il existe ou non des motifs s’opposant à l’acquisition. Ce canton est donc d’avis qu’il faut également imposer l’octroi d’une autorisation pour l’acquisition de munitions. Par ailleurs, il pense qu’il faudrait limiter la

35 TI

36 ZG, SO

37 FR, VD, VS

38 GR

39 SO

40 FR, VD, VS, NE, JU

41 TI

42 Fédération Suisse de Tir Dynamique

43 ZG

44 GE