Rapport sur les résultats

Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 12 pages

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Art. 10 (Demande d’obtention d’un permis d’acquisition d’armes)

Tandis qu’une organisation26 considère que la disposition exigeant un extrait du casier judiciaire n’est pas appliquée de façon homogène à l’heure actuelle, une autre27 ne voit aucune raison de modifier la réglementation existante.

Art. 11 (Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes)

Un canton28 est d’avis qu’un permis d’acquisition d’armes ne devrait être délivré pour plusieurs armes que dans des cas exceptionnels (acquisition d’armes par la police ou par des sociétés de sécurité privées). Deux organisations29 souhaitent modifier le libellé de l’al. 1 et remplacer «peut délivrer» par «délivre», afin d’obliger l’autorité à ne délivrer de permis que dans les cas décrits.

Art. 12 (Acquisition d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes par dévolution successorale)

Cet article, qui règle l’acquisition d’armes à feu soumises à l’obtention d’un permis, a suscité le même genre de remarques que l’art. 8 traitant de l’acquisition d’armes prohibées par dévolution successorale. Un canton30 salue expressément la réglementation proposée. Certains31 proposent que l’autorité compétente pour l’octroi du permis soit celle du domicile de l’héritier. Enfin, deux cantons32 suggèrent de prévoir l’obligation pour les offices de succession d’informer l’autorité cantonale compétente et de mentionner les armes dans le procès-verbal ou dans l’inventaire de succession.

Art. 13 (Obligation de diligence)

Un canton33 considère que l’article ne peut pas être appliqué car la personne qui souhaite vendre l’arme ne peut pas juger si l’acheteur potentiel est réellement autorisé à acquérir une arme. La raison principale invoquée est que l’extrait du casier judiciaire ne contient que les jugements déjà rendus et ne donne aucune information sur les procédures en cours. Ce canton est donc d’avis que chaque transaction portant sur une arme devrait être soumise à l’octroi d’un permis.

Art. 14 (Fusils à répétition à épauler)

Plusieurs cantons34 exigent que d’autres armes soient ajoutées à cette disposition. Ils

souhaitent la compléter comme suit:

e. les fusils à répétition manuelle;

26 Fédération Suisse de Tir Dynamique

27 Section UDC du canton de Schwyz

28 GE

29 Pro Tell, Association suisse des armuriers et négociants d’armes spécialisés

30 AG

31 GR, ZH, BE

32 SO, BL

33 GE

34 FR, VD, VS