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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages

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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_

tres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID.

c. dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal particulier au sens de l’art. 28, al. 4, LHID, au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.

3 Les facteurs de majoration sont calculés sur la base de l’annexe 6.

4 Les facteurs bêta selon l’annexe 6 sont valables dans la péréquation des ressources pour une période de quatre ans. La base est constituée par les chiffres des années de calcul de la période antérieure.

5 Dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal particulier et ne faisant l’objet que d’une taxation provisoire, le facteurs bêta est égal à 1.

Section 7: Répartitions fiscales déterminantes

Art. 24 Base de données

Les répartitions fiscales déterminantes sont calculées sur la base des bonifications de l’impôt fédéral direct comptabilisées par les cantons en faveur des autres cantons selon l’annexe 7.

Art. 25 Calcul

1 Les répartitions fiscales déterminantes d’un canton (annexe 7) correspondent au solde pondéré de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct:

a. qui ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons pour les années de calcul;

b. qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons pour les années de calcul.

2 Le facteur de pondération d’un canton correspond au rapport entre la somme de ses revenus et de ses bénéfices déterminants au sens des sections 2, 3, 5 et 6 et le rendement de l’impôt fédéral direct qu’il perçoit pour les années de calcul.

Section 8: Collecte des données

Art. 26 Collecte des données

Le département édicte des instructions concernant la collecte et la remise des données par les cantons, ainsi que leur traitement par les offices fédéraux. Il consulte à cet effet les cantons et le Contrôle fédéral des finances.