Rapport explicatif
Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 5 pages
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Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 12 Frais administratifs
En allouant une aide financière destinée à couvrir les frais administratifs, la Confédération participe au financement des frais non couverts qui sont liés à l’octroi de cautionnements. L’article 7 de la loi limite expressément la participation de la Confédération aux frais qui ne sont pas couverts par le bénéficiaire du cautionnement, par les cantons ou par d’autres sources de financement. En allouant des aides financières couvrant les frais administratifs la Confédération ne fournit pas de garantie de déficit, étant donné que les aides ne sont octroyées que si l'organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d'elle et les autres possibilités de financement par des tiers – notamment les cantons – ont été épuisées. Ceci s’applique en particulier aux frais supplémentaires générés par la création d’antennes régionales.
Conformément à l'alinéa 2 et afin de déterminer le montant des frais administratifs non couverts, les organisations doivent établir un plan comptable (avec frais administratifs imputables et recettes ordinaires). Il doit être soumis à l’agrément du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Art. 13 Prêts de rang subordonné
Les prêts de rang subordonné (article 5, alinéa 2 de la loi) sont alloués sur requête. Les organisations qui en font la demande doivent prouver qu'elles ont épuisé les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d'elles et les autres possibilités de financement. Les prêts de rang subordonné sont des contributions à fonds perdus.
Art. 14 Requêtes
Les aides financières sont octroyées sur requête. Les demandes et les documents nécessaires sont à adresser au SECO. En cas de requêtes de contribution à la couverture des pertes sur cautionnement, les documents à fournir sont notamment : une description du cas (exposé des causes de la perte, mesures mises en œuvre pour l’éviter), un justificatif du paiement de la dette principale cautionnée et un justificatif des éventuels autres frais. Les requêtes de prise en charge doivent démontrer, à l'aide du plan comptable agréé (article 12), que les frais administratifs ne sont pas couverts.
Après examen de la requête, le SECO fixe le montant de l’aide financière. Si ce montant est contesté par l'organisation requérante, le SECO émet une décision sujette à recours avec indication des voies de droit.
Art. 15 Versements
Le versement des aides financières se fait dans les limites des crédits figurant au budget annuel. Des avances correspondant à 80 % au plus des coûts prévisibles peuvent être faites. Une estimation crédible des pertes, respectivement des frais administratifs non couverts doit être jointe aux requêtes d'aides. Selon l'alinéa 2, les aides financières peuvent également être versées, à titre fiduciaire et à des fins précises, à une organisation centrale de cautionnement. Les dispositions de la loi ne sont applicables à ces organisations centrales que lorsqu'elles agissent à titre fiduciaire pour le compte des organisations reconnues. Etant donné qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour être reconnues, elles ne sont pas elles-mêmes ayant droit. Les aides financières ne sont versées qu'à condition que les organisations remplissent leur devoir de diligence (cf. à ce propos l'article 4).
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