Rapport explicatif

Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Art. 8 Contrôle de la solvabilité des bénéficiaires

Les organisations sont tenues de contrôler, pendant toute la durée des cautionnements, la solvabilité des bénéficiaires. Elles doivent prendre toutes les mesures propres à éviter des pertes.

Art. 9 Recouvrements

En cas de pertes dues à des cautionnements, les organisations sont tenues de prendre toutes les mesures appropriées pour recouvrer les créances. Les montants recouvrés constitueront pour les organisations une source de recettes potentiellement importante. La Confédération renonce, dans le but de créer une plus grande incitation au recouvrement des créances, à exiger une restitution correspondant à sa participation de 65 pour cent à la couverture des pertes. Les créances recouvrées représenteront une source ordinaire supplémentaire de revenus pour les organisations. Cela permettra de réduire la part non couverte de leurs frais administratifs, et par là-même la contribution de la Confédération à ces frais.

Si une organisation réalise un excédent, les montants avancés par la Confédération au titre de sa participation de 65 pour cent à la couverture des pertes doivent lui être restitués en cas de recouvrements (jusqu'à hauteur de l'excédent). Les restitutions doivent se faire spontanément après la clôture des comptes.

Section 3: Aides financières (articles 10 à 16)

Cette section comprend les dispositions relatives à l’ampleur, à la fixation et au versement des aides financières.

Art. 10 Conventions

En cas de reconnaissance, le département conclut avec l’organisation une convention de droit public. La convention règle en particulier : les objectifs concernant les prestations des organisations, y compris les indicateurs et repères servant à évaluer les résultats, les coûts imputables et les recettes ordinaires, la méthode de calcul des aides financières et leurs montants maximums (en particulier au vu du plafond de 600 millions CHF de l'article 8, alinéa 2 de la loi), les modalités de versement des aides financières, le montant des primes de risque, les directives en matière de controlling, de reporting, de contrôle de qualité, d’établissement des comptes et la procédure en cas de litiges. Les conventions sont en règle générale conclus pour une période de quatre ans.

Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes

La participation à la couverture des pertes sur cautionnements est fixée dans la loi à 65 pour cent (article 6, alinéa 1). Seules les pertes résultant de cautionnements de 500'000 francs au plus sont prises en compte. La perte se calcule en déduisant les amortissements effectués du montant maximum indiqué dans le contrat de cautionnement. L’élément déterminant pour la fixation de la contribution à la couverture des pertes est donc le montant maximum du cautionnement tel que convenu par contrat, et non pas le montant effectif du prêt. La participation à la couverture des pertes s’étend également aux intérêts exigibles et aux autres frais justifiables, jusqu’à concurrence du montant maximum du cautionnement (conformément à l’article 499 CO). Les frais non couverts au delà du montant maximum du cautionnement (ce qui arrive rarement) doivent être supportés par les organisations.

Page 3/ 5