Rapport explicatif
Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 5 pages
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Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 16 Contributions cantonales
La fixation et le versement des contributions cantonales sont réglés bilatéralement entre l’organisation de cautionnement et les cantons concernés. La Confédération se réserve le droit, en ce qui concerne les frais administratifs, de faire participer de manière équitable les régions et les cantons concernés, en particulier lorsque des antennes décentralisées sont créées afin de tenir compte des besoins régionaux.
Section 4: Financement (article 17)
Cette section règle la transformation en crédits de paiement des crédits-cadres alloués selon l’arrêté financier. Le département est compétent en la matière.
Section 5: Contrôle et surveillance (articles 18 et 19)
Art. 18 Contrôle
Les organisations sont tenues de communiquer au SECO toute modification de leurs statuts et règlements, de lui présenter chaque année leur rapport de gestion approuvé (avec les comptes annuels) et de lui fournir périodiquement des indications sur le montant probable de leurs pertes sur cautionnements. Les comptes annuels doivent être examinés par des réviseurs satisfaisant aux exigences requises par l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés.
Art. 19 Surveillance
Le SECO exerce la haute surveillance sur les organisations. Il peut confier les tâches de surveillance à des tiers. Conformément à l'article 12 de la loi, la délégation de tâches d'exécution s'effectue par mandat de prestations. Le SECO peut exiger en tout temps des organisations les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches d'exécution.
Section 6: Dispositions finales (art. 20 à 22)
Cette section porte sur l’abrogation du droit en vigueur, les dispositions transitoires et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance d’exécution du 9 décembre 1949 de l’arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers et l'ordonnance du 15 octobre 1998 concernant le remboursement de pertes sur cautionnements comportant des risques élevés sont abrogées.
Art. 21 Dispositions transitoires
Les cautionnements octroyés avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance sont régis par les dispositions des ordonnances d’exécution du 9 décembre 1949 et du 15 octobre 1998 relatives à l’arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ...
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