Rapport explicatif

Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 5 pages

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Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Art. 4 Devoir de diligence

L’article 4 énumère les mesures préventives que les organisations doivent prendre en vertu de leur devoir de diligence. Elles doivent, à cette fin, vérifier si le requérant est digne de crédit et si l’entreprise bénéficiaire est à même de produire et de se développer. Il convient en outre d’éviter que le soutien accordé soit cumulé avec d’autres prestations d’aide financière de la Confédération. Il est notamment exclu de solliciter plusieurs cautionnements auprès de diverses organisations ou plusieurs subventions de la Confédération pour le même projet (p. ex. de recourir en même temps à un cautionnement destiné aux régions de montagne). En revanche, les projets de recherche appliquée doivent pouvoir bénéficier d’autres possibilités d’aide de la Confédération, même si un cautionnement est déjà sollicité par ailleurs.

Plusieurs cautionnements ne peuvent être octroyés au même requérant que dans des cas exceptionnels. Ils ne doivent pas dépasser 500'000.- CHF en tout. Les mêmes règles s’appliquent aux entreprises qui sont étroitement liées entre elles du point de vue économique ou personnel (p. ex. entreprise individuelle et Sàrl ayant le même propriétaire). Les cautionnements doivent enfin être octroyés indépendamment du fait que d’autres prestations de l’organisation sont sollicitées.

Art. 5 Fonds propres requis

Cet article fixe le montant maximum des engagements par cautionnement que les organisations peuvent contracter. Le risque de pertes qu’elles endossent ne doit pas dépasser le quintuple de leurs fonds propres. La fixation d’un plafond quant au rapport entre les engagements par cautionnement et les fonds propres vise à assurer un capital de base suffisant. Cette clause faisait partie jusqu’ici des dispositions réglementaires des coopératives de cautionnement. Si cette limitation des engagements par cautionnement aboutit à l’impossibilité de répondre à la demande de cautionnements et si les conditions de l'article 13 sont en même temps remplies, il reste la possibilité de solliciter des prêts de rang subordonné.

Art. 6 Amortissement

Comme le risque de pertes endossé par la Confédération diminue au fur et à mesure de l’amortissement, les prêts cautionnés doivent être amortis au plus vite, en règle générale dans un délai maximum de dix ans. Dans des cas exceptionnels, comme par exemple en cas d'assainissements, le délai d'amortissement peut être repoussé au-delà de dix ans. Un amortissement aussi rapide que possible doit également être visé.

Art. 7 Participation des bénéficiaires

L’octroi d’un cautionnement ne devrait être pris en considération que lorsque le bénéficiaire a fourni à la banque créancière les garanties requises. Si le remboursement du prêt cautionné apparaît compromis, l’organisation de cautionnement peut exiger que le débiteur principal lui fournisse d’autres garanties (conformément à l’article 506 CO).

Aux termes de l’alinéa 2, les organisations sont tenues de subordonner l’octroi d’un cautionnement à la condition que son bénéficiaire participe équitablement à la couverture des frais. Cela peut p. ex. se faire par la perception d'une provision de cautionnement, respectivement d'une prime de risque. Pour le Conseil fédéral, il apparaît justifié de fixer dans l'ordonnance le principe d’une participation équitable, étant-donné que le bénéficiaire tire un profit économique du cautionnement.

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