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Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 6 pages

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Art. 7 Participation des bénéficiaires

1 Celui qui sollicite un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties à la banque créancière. L’organisation peut, de son côté, exiger des bénéficiaires d’autres garanties.

2 Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux frais d’octroi des cautionnements.

Art. 8 Contrôle de la solvabilité des bénéficiaires

1 Les organisations contrôlent la solvabilité des bénéficiaires pendant toute la durée du cautionnement. Elles prennent les mesures qui s’imposent afin d'éviter des pertes.

Art. 9 Recouvrements

1 Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour recouvrer le montant de la créance.

2 Si une organisation réalise un excédent, les montants avancés par la Confédération au titre de sa participation à la couverture des pertes doivent, en cas de recouvrements et à la clôture des comptes, lui être spontanément restitués jusqu'à hauteur de l'excédent.

Section 3: Aides financières

Art. 10 Convention

1 Le département conclut avec l'organisation reconnue une convention de droit public.

2 La convention règle en particulier:

a. le type, l'étendue et l'indemnisation des prestations que les organisations doivent fournir;

b. les modalités relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;

c. la procédure en cas de litiges;

d. les mesures que les organisations doivent prendre en vertu de l'art. 8, al. 2 de la loi visant à limiter le volume de cautionnements.

3 Les conventions sont en règle générale conclues pour une période de quatre ans.