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Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 6 pages

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Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes

Pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes, les éléments déterminants sont:

a. le montant maximum indiqué dans le contrat de cautionnement, déduction faite des amortissements versés;

b. les intérêts éventuels et les autres frais, jusqu’à concurrence de ce montant maximum, moyennant présentation de justificatifs.

Art. 12 Frais administratifs

1 La Confédération participe au financement des frais administratifs non couverts des organisations. Elle assume au maximum la part des frais administratifs imputables qui n’est pas couverte par les recettes ordinaires et les contributions de tiers.

2 Les frais administratifs imputables et les recettes ordinaires des organisations sont définis dans un plan comptable requérant l’approbation du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Art. 13 Prêts de rang subordonné

1 Afin de soutenir les activités des organisations reconnues, le département peut, sur requête, leur allouer des prêts de rang subordonné si la Confédération a un intérêt particulier à l'accomplissement des mandats assignés.

2 Les prêts de rang subordonné ne sont alloués que si l'organisation prouve que les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d'elle et les autres possibilités de financement ont été épuisées.

Art. 14 Requêtes

1 Les organisations font parvenir au SECO leurs requêtes motivées de fixation et de versement des aides financières.

2 Le SECO examine les requêtes et fixe les montants des aides financières.

Art. 15 Versements

1 Les aides financières sont versées dans les limites des crédits figurant au budget annuel. Avant la fixation de montants définitifs et sur la base d'estimations crédibles, des avances peuvent être versées jusqu’à concurrence de 80 pour cent de l'aide financière.

2 Les aides financières peuvent, à titre fiduciaire et à des fins précises, également être versées à une organisation centrale.

3 La Confédération ne fournit des prestations aux organisations que si celles-ci accomplissent avec tout le soin requis les tâches que la loi leur assigne.