Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 120Fedlex · Projet

Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

2 Il n’est pas versé de contribution lorsque la charge en bétail dépasse la charge usuelle de plus de 15 %, mais de trois pâquiers normaux au moins.

3 Lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, les contributions se calculent en fonction de la charge effective.

Section 4: Exigences concernant l’exploitant

Art. 12 Principe

1 Les exploitations d'estivage, de pâturage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.

2 Les exigences et les critères supplémentaires figurant, le cas échéant, dans un plan d’exploitation sont déterminants.

Art. 13 Garde des animaux estivés

Les animaux estivés doivent être gardés sur des pâturages clôturés ou être contrôlés au moins une fois par semaine.

Art. 14 Protection des pâturages, des surfaces non pâturables et des surfaces

relevant de la protection de la nature

1 Les pâturages doivent être protégés contre l’embroussaillement et la friche.

2 Les surfaces non pâturables doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher l'accès des animaux;

3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

Art. 15 Fumure des surfaces pâturables

1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure est effectuée en principe à l’aide des engrais produits sur l’alpage.

2 Il est interdit d’épandre des engrais minéraux azotés, des boues d’épuration et des engrais ne provenant pas de l'alpage.

3 L’apport d’engrais ne provenant pas de l’alpage nécessite une autorisation du service cantonal compétent, à l’exception de l’épandage, au prorata, d’engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l’exploitation principale où les animaux retournent régulièrement;

4 Pour les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement, l’annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques2 demeure réservée.

2 RS 814.81