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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

c. la destruction de bâtiments;

d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation;

e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel;

f. des accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des organismes nuisibles;

g. les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé;

h. la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un remaniement parcellaire.

3 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

Art. 27 Notification des décisions

Le canton notifie à l’office ses décisions prises sur recours. Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Section 8: Dispositions finales

Art. 28 Exécution

1 L'office est chargé d'exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2 L’office surveille l’exécution dans les cantons.

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 29 mars 2000 sur l’estivage 9 est abrogée.

9 RS 910.133 RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695