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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

3 La fréquence des contrôles est régie par l’ordonnance du …. sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles3 (OCC).

Section 7: Sanctions administratives et notification des décisions

Art. 25 Réduction ou refus des contributions

1 Le canton réduit ou refuse les contributions lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;

b. entrave le bon déroulement des contrôles;

c. ne dépose pas à temps sa demande de contributions;

d. ne respecte pas ou pas entièrement les conditions de la présente ordonnance ni d’autres charges liées à l’estivage qui lui sont imposées;

e. ne respecte pas les dispositions pertinentes pour l’agriculture de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 ou de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux8, ces violations devant être constatées par la voie d'une décision ayant force exécutoire;

f. enfreint, le cas échéant, les prescriptions cantonales ou communales sur l’exploitation durable.

2 La réduction des contributions est fixée à l’annexe 2.

3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions en vigueur, le canton peut refuser le versement des contributions pour cinq ans au maximum.

4 Les contributions versées indûment doivent être restituées selon l’art. 171 LAgr.

Art. 26 Force majeure

1 Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées ou ne sont respectées que partiellement pour cause de force majeure, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a. le décès de l’exploitant;

b. l’expropriation d’une partie importante de la surface d’estivage si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

3 RS ...

4 RS 921.0

5 RS 814.20

6 RS 814.01

7 RS 451

8 RS 455