Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 122Fedlex · Projet

Ordonnance sur les contributions d’estivage Audition

3 Pour les exploitations d’estivage et de pâturage, les conditions enregistrées le 25 juillet sont déterminantes.

Art. 21 Traitement de la demande

Le canton vérifie le droit aux contributions, fixe le montant de ces dernières et le notifie à l’ayant droit.

Art. 22 Versement des contributions

1 Le canton verse les contributions aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions.

2 Si les bénéficiaires forment un consortage ou une coopérative d’alpage, les contributions peuvent être versées globalement à ces organisations, lorsque:

a. les organisations précitées exercent des fonctions importantes dans l’exploitation; ou que

b. cette formule simplifie considérablement le travail administratif.

3 Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.

4 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l´office.

Art. 23 Données requises pour le versement des contributions

1 Les cantons remettent chaque année à l’office, sur des supports électroniques, les données relatives à la charge en bétail et celles qui sont requises pour le versement des contributions et lui transmettent les listes récapitulatives imprimées sur papier. L’office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.

2 L’office crédite le canton du montant total, en se fondant sur la liste récapitulative.

3 Le canton dresse un registre par communes indiquant l’emplacement des exploitations, l’exploitant, le nombre de pâquiers normaux, ventilé selon les animaux traits, les autres animaux et les moutons, ainsi que la durée d’estivage respective.

Section 6: Contrôles

Art. 24

1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés.

2 Le canton ou l’organisme contrôle les données fournies par l’exploitant, le droit aux contributions et le respect des exigences.