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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Projet du 29 juin 2007

7 Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)

7.1 Situation initiale

L’ordonnance sur la qualité écologique est en vigueur depuis 2001. Elle est à présent complétée de manière ciblée et optimisée sur la base des expériences accumulées ces dernières années et des travaux effectués par les stations fédérales. Comme par le passé, les contributions ne seront versées que pour les surfaces agricoles utiles.

7.2 Aperçu des principales modifications

• Fixation par la Confédération d’une aide financière homogène, compte tenu de la nouvelle

péréquation financière.

• Rémunération pour la qualité biologique des pâturages utilisés de manière extensive, des

pâturages boisés et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. Comme cela se fait jusqu’à présent pour les prairies extensives, les prairies peu intensives et les surfaces à litière, les critères sont formulés par l’OFAG sous forme d’instructions techniques.

• Augmentation des contributions à la qualité biologique et pour la mise en réseau de surfaces

allant de la région de plaine à la zone de montage II.

• Augmentation des contributions versées pour la qualité biologique des haies, bosquets

champêtres, berges boisées et arbres fruitiers haute-tige, dans toutes les zones.

• Concrétisation des exigences en matière de mise en réseau.

7.3 Commentaire des différents articles

Art. 3 Qualité biologique

Al. 1

Nouveau: des contributions pourront être versées pour la qualité biologique des pâturages utilisés de manière extensive, des pâturages boisés et des surfaces viticoles présentant une biodiversité

naturelle.

Art. 6 Durée d’utilisation obligatoire

Al. 1

Au terme de la période d'utilisation obligatoire, l’agriculteur peut décider s’il souhaite s’engager pour une nouvelle période de 6 ans. En précisant que les périodes d'engagement suivantes durent

chacune 6 ans, on garantit que l'on s'en tient à l'exigence selon laquelle un contrôle doit avoir lieu en l’espace de 6 ans.

La précision introduite à l’al. 1bis garantit que, après l’arrêt d’un projet de mise en réseau, aucune contribution n’est plus versée, même si la durée d’utilisation obligatoire n’est pas encore achevée. Les exigences en matière d’exploitation deviennent également caduques.

Art. 7

Avec la nouvelle péréquation financière, les différences qui existent en matière de capacité financière des cantons sont directement compensées. Aussi, l’échelonnement des subventions fédérales d'après