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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Audition Ordonnance sur les contributions d’estivage

6 Versement proportionnel des contributions d’estivage en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation

Dans le cas d’un premier manquement, les réductions suivantes sont valables:

Manquement Réduction

Erreurs dans l’exploitation respectueuse de 10%, au min. fr. 200.-, l’environnement (p. ex. érosion liée au pacage, surexploita- au max. fr. 3000.- tion, sous-exploitation, art. 12, al. 1)

Inobservation des exigences et des critères du plan d'ex- 10%, au min. fr. 200.-, ploitation (art. 12, al. 2) au max. fr. 3000.-

Conduite des pâturages: absence de clôture ou d’un 10%, au min. fr. 200.-, contrôle hebdomadaire minimal (art. 13) au max. fr. 3000.-

Manque de mesures contre l'embroussaillement ou la friche 10%, au min. fr. 200.-, (art. 14, al. 1) au max. fr. 3000.-

Utilisation de surfaces non pâturables (art. 14, al. 2) 10%, au min. fr. 200.-,

au max. fr. 3000.-

Exploitation non conforme des surfaces relevant de la pro- 10%, au min. fr. 200.-, tection de la nature (art. 14, al. 3) au max. fr. 3000.-

Utilisation d’engrais non autorisée (art. 15) 10%, au min. fr. 200.-,

au max. fr. 3000.-

Important envahissement par des plantes posant des pro- 10%, au min. fr. 200.-, blèmes (art. 16, al 1) au max. fr. 3000.-

Utilisation d’herbicides non autorisée (art. 16, al. 2) 10%, au min. fr. 200.-,

au max. fr. 3000.-

Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier 10%, au min. fr. 200.-, une situation exceptionnelle due aux conditions météorolo- au max. fr. 3000.- giques (art. 17, al. 1)

Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation 10%, au min. fr. 200.-, gardant des animaux traits (art. 17, al. 2) au max. fr. 3000.-

Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une exploi- 10%, au min. fr. 200.-, tation gardant des animaux traits (art. 17, al. 2) au max. fr. 3000.-

Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments 10%, au min. fr. 200.-, concentrés (art. 17, al. 3) au max. fr. 3000.-

Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès, 10%, au min. fr. 200.-, etc. (art. 18) au max. fr. 3000.-