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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Audition Ordonnance sur la qualité écologique
3 Haies, bosquets champêtres et berges boisées
3.1 Exigences minimales en matière de qualité
a. La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande
herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.
b. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent
exclusivement des espèces indigènes d’arbres et de buissons.
c. Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en
moyenne au moins 5 espèces indigènes différentes d’arbres et de buissons par 10 m courants.
d. 20% au moins de la strate arbustive sont constitués de buissons épineux, ou
les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage rural par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,5 m au moins à 170 cm du sol.
3.2 Prescriptions d’exploitation
a. 20 à 40% des buissons doivent, tous les 5 à 8 ans et par tronçon, faire l’objet
de tailles et de soins sélectifs ou être rabattus jusqu'à la souche pour les espèces à croissance rapide.
b. La bande herbeuse peut être exploitée une fois par année au maximum. La
première moitié de cette bande herbeuse peut être exploitée au plus tôt à la date indiquée à l'art. 45, al. 2 ou 3, OPD3. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt 6 semaines après l’exploitation de la première moitié.
4 Arbres fruitiers haute-tige
4.1 Exigences minimales en matière de qualité
a. La surface minimale du verger doit être de 20 ares et comprendre au moins
20 arbres fruitiers haute-tige.
b. La densité minimale est de 30 arbres fruitiers haute-tige par hectare, la
densité maximale de 120. La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
c. Le verger haute-tige doit être combiné avec une surface de compensation
écologique située soit au pied des arbres, soit à une distance de 50 m au plus, d’une autre surface de compensation écologique (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées au verger les:
– prairies extensives,
– prairies peu intensives qui sont mises au bénéfice de contributions à la
qualité biologique selon l’art. 3,
– surfaces à litière,
3 RS 910.13