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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur la qualité écologique Audition

minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant : 5% au moins (valeur cible) de la SAU doivent être des SCE de qualité, au terme de la première période de mise en réseau de 6 ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 10 à 15% SCE de la SAU doivent être exigés, dont 50% au moins doivent être de qualité particulièrement bonne au plan biologique. Sont considérées comme surfaces de compensation écologique de qualité particulièrement bonne, les surfaces qui:

• satisfont aux critères de la qualité biologique,

• sont exploitées en qualité de jachère florale, de bande culturale

extensive, d’ourlet sur terres assolées, ou

• qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l'espace vital des espèces-cibles et espèces caractéristiques sélectionnées.

d. Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Lorsque les espèces-cibles et les espèces caractéristiques présentent des exigences relatives à l’espace vital dont les prescriptions en matière d'exploitation des SCE prévues dans l’OPD ne peuvent pas tenir compte, des prescriptions particulières en matière d'exploitation et de revalorisation doivent être définies.

e. Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être établis.

Des surfaces doivent notamment être aménagées:

• le long des cours d’eau et des plans d’eau; on veillera alors à leur ménager l’espace nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur fonction naturelle,

• le long des forêts,

• comme extension à des surfaces existantes de compensation écologique et de protection de la nature et comme zones tampons.

Il convient d’utiliser les synergies avec des projets de protection des ressources naturelles, de promotion des espèces et d’aménagement du paysage.

1.3 Etat souhaité

L’aménagement en état final des SCE doit être reporté sur un plan.

1.4 Mise en oeuvre

Le plan de mise en œuvre doit indiquer:

- le promoteur du projet,

- les responsables du projet,

- les besoins financiers et le concept de financement,

- le plan de mise en œuvre.

Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions à la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés. Le promoteur du projet conclut des accords avec les exploitants.