Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 182Fedlex · Projet

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 1, let. d (nouvelle)

Jusqu’à présent, l’ordonnance ne prévoyait aucune définition en ce qui concerne le nombre minimal d’exploitations nécessaire en vue du soutien de mesures collectives dans les domaines des

constructions, des installations et des machines. Par analogie aux règles actuelles concernant les améliorations foncières, au moins deux exploitations agricoles devront à l’avenir être

substantiellement concernées pour toute mesure collective.

Al. 1, let. e (nouvelle)

Il est également possible de combiner des exploitations agricoles et des entreprises d'horticulture productrice pour ce qui est des installations destinées à la production d’énergie renouvelable à partir de biomasse visées à l’art. 49, al. 1, let. d.

Art. 11b (nouveau) Conditions

Let. a et b

Par « producteurs » au sens des art. 94, al. 2, let. c et 107, al. 1, let. b LAgr, on peut notamment entendre de très petites exploitations de production. Les exploitations doivent remplir des exigences qualitatives minimales en vue de mesures collectives. D’une manière générale, seules les

exploitations qui remplissent les conditions d’entrée en matière pour les paiements directs relatives aux prestations écologiques requises (art. 5 à 16 OPD) et au besoin minimal en travail (art. 18 OPD) peuvent être prises en considération.

Let. c à e

Ces conditions étaient déjà prises en considération jusqu’à présent lors de l’appréciation des

mesures, mais n’étaient explicitement mentionnées dans l’ordonnance que pour les organisations d’entraide paysannes à l’art. 49a (une des modifications apportées dans le cadre de PA 2007). Une réglementation générale s’impose dans l’ordonnance afin d’améliorer la sécurité du droit.

L’art. 49a, al. 2, devenu ainsi superflu, est abrogé.

Art. 12

Al. 1, let. b

L’exclusion des bâtiments appartenant à une personne morale, à une collectivité de droit public ou à une institution des aides à l'investissement s’applique à l’horticulture productrice et aux petites entreprises artisanales.

Al. 3 (nouveau)

L’horticulture productrice et les petites entreprises artisanales doivent être exclues des dispositions de l’al. 2, car cet alinéa s’applique explicitement aux exploitations agricoles.

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes

Al. 1

Le principe de la neutralité concurrentielle est établi avec l’introduction de la possibilité de soutenir les petites entreprises artisanales. Dans les cas concrets, il convient de vérifier si cette neutralité est garantie réciproquement (artisanat et agriculture). Elle constitue en effet une condition tant pour les entreprises paysannes que pour les entreprises artisanales. Par « dans la zone », on entend la région d’approvisionnement usuelle d’une entreprise artisanale ou agricole existante. Il n’est pas tenu compte des entreprises faisant partie de sociétés dont l’activité s’étend au-delà de la région, ni des gros distributeurs. Pour être prise en considération, une entreprise doit exister au moment où la demande d’aide est présentée. Elle doit faire preuve de qualifications techniques et de capacités équivalentes dans l’accomplissement de la tâche ou de la prestation concernée et payer des prix comparables.