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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Nouveaux bâtiments d’exploitation pour animaux Zone des collines Zones de
consommant des fourrages grossiers et zone de montagne II à IV
montagne I
Contribution de base par cas fr. 7 500 10 000 Forfait par UGB fr. 1 600 2 850 Forfait de base maximal par exploitation fr. 103 500 152 500
Supplément SST par UGB fr. 500800
Al. 6
Les suppléments prévus en cas de conditions particulièrement difficiles compensent les désavantages liés au site et répondent à un intérêt public. Le requérant et le canton ne peuvent exercer qu’une faible influence sur ces frais supplémentaires. La Confédération assume donc sa responsabilité en matière de conditions de production et de vie difficiles, en vertu de l’art. 4, al. 1, LAgr. Cette mesure fait
référence à la modification de l’ordonnance du 8 novembre 2006. La prestation équitable du canton ne comprend que le forfait de base et le supplément SST. L’art. 20, al. 2 prévoit que la compensation des conditions particulièrement difficiles ou des charges liées à des intérêts publics particuliers tels que les inventaires fédéraux (ISOS, IFP) n’implique aucune prestation cantonale obligatoire.
Si le canton prévoit, au titre des conditions particulièrement difficiles, une indemnité dépassant de 15 % les forfaits selon les al. 2 et 3, un préavis de l’office est obligatoirement requis. La Confédération peut ainsi se prononcer suffisamment tôt sur le montant des suppléments et, au besoin, faire examiner des variantes ou fixer une limite supérieure.
Al. 7
L’aide financière, y compris la prestation cantonale, couvre 44 % des coûts imputables.
Les articles suivants sont abrogés :
Art. 19a Contributions à des projets de développement régional,
Art. 19b Coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional et
Art. 19c Taux des contributions à des projets de développement régional.
Le contenu de l’art. 19c est intégré dans les art. 16 (al. 1, let. a) et 17 (al. 1) et les taux sont
harmonisés avec ceux des contributions applicables aux améliorations foncières. Afin de rendre
l’ordonnance plus lisible, l’art. 19b est également déplacé vers le début (nouvel art. 15b), le contenu de l’art. 19a étant inséré à l’art. 16 (nouvel al. 4).
Art. 19d (nouveau) Petites entreprises artisanales
Al. 1
Lors du débat parlementaire, il a été exigé que les petites entreprises artisanales bénéficient du même soutien que les organisations de producteurs agricoles, pour autant qu’elles assurent une
transformation et une commercialisation équivalentes. Le soutien est analogue aux mesures visées à l’art. 18, al. 2.
Al. 2
Les contributions versées aux petites entreprises artisanales et aux organisations de producteurs agricoles sont calculées aux mêmes taux.