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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Un modèle dégressif est prévu pour les maisons d’habitation agricoles: à partir d’une certaine taille, seul un crédit d’investissement réduit peut être accordé. Une incitation vise à promouvoir les
constructions conformes au standard Minergie.
Les crédits d’investissements accordés jusqu’à l’âge de 35 ans révolus à des agriculteurs disposant d’une formation appropriée au titre d’aide initiale font l’objet d’un échelonnement différencié selon la taille de l’exploitation, c’est-à-dire les UMOS, afin qu’il puisse être répondu aux besoins de grandes exploitations en matière d’investissements.
Une possibilité de soutenir par des contributions l'approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations pratiquant des cultures spéciales est inscrite dans l’ordonnance dans l’intérêt de la compétitivité par rapport aux exploitations sises à l’étranger. Des crédits d’investissements peuvent être accordés pour des mesures individuelles visant à améliorer la production de cultures spéciales, telles que filets antigrêle, abris contre la pluie ou tunnels. Une autre nouveauté est la possibilité de soutenir par des crédits d’investissements des installations communautaires destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse.
12.3 Commentaire des articles
Préambule
Vu la possibilité de soutenir les petites entreprises artisanales inscrite dans la loi, le préambule est complété par la référence à l’art. 107a, al. 2, LAgr.
Art. 2 Définition
Al. 1
L’article actuel devient l’al. 1. En outre, le soutien de l’horticulture productrice et des petites
entreprises artisanales est assujetti aux dispositions relatives aux mesures individuelles.
Conformément à l’art. 3, al. 2, LAgr, il est désormais possible de soutenir des mesures d’améliorations structurelles prises par les exploitations de l’horticulture productrice. Ces exploitations sont assimilées à des exploitations agricoles en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le droit foncier rural. Le soutien précité vise à rapprocher les conditions de production suisses à celles régnant dans les pays voisins. Dans l'UE, les exploitations horticoles sont assimilées aux exploitations agricoles et
bénéficient des mêmes mesures d'encouragement. Le terme « horticulture productrice » permet de prendre en considération les entreprises qui sèment des plantes ou repiquent des plants et les font pousser. En font partie les pépinières ou les entreprises qui produisent des plantes ornementales, des fleurs ou des plants destinés à la culture maraîchère. Par analogie à la législation relative à
l’aménagement du territoire, il convient de distinguer l’horticulture productrice des entreprises de transformation, de commerce et de prestation de services. Le calcul des aides à l’investissement se fait selon les mêmes principes que pour les exploitations maraîchères.
Le soutien envisageable fait l’objet de différents articles (art. 14, al. 4, 44, al. 4 et 49, al. 2).
L’horticulture productrice est exclue des crédits d’investissements dans les domaines suivants: aide initiale, diversification, bâtiments d’habitation ainsi qu’acquisition collective de machines et véhicules.
Les conditions fixées à l’art. 10a s’appliquent aux petites entreprises artisanales. Les art. 19d et 45a établissent les principes régissant les aides à l’investissement. Les petites entreprises artisanales sont des entreprises individuelles. Toutefois, au vu des délibérations parlementaires, on recherche une égalité de traitement par rapport aux mesures collectives d’organisations de producteurs agricoles.