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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 17 Suppléments

Al. 1

En vue d’unification et de simplification, les suppléments destinés aux améliorations foncières et aux projets de développement régional sont harmonisés. Le système modulaire des contributions permet de promouvoir les prestations fournies dans l’intérêt public.

Al. 2

Les suppléments pour charge extraordinaire ne seront plus possibles que pour les projets de

réfection.

Al. 3

Les suppléments prévus en cas de conditions particulièrement difficiles compensent les désavantages liés au site et répondent aux intérêts de la protection du patrimoine, avant tout dans les régions de montagne, des collines et d’estivage. Le requérant et le canton ne peuvent exercer qu’une faible influence sur ces frais supplémentaires. La Confédération assume donc sa responsabilité en matière de conditions de production et de vie difficiles, en vertu de l’art. 4, al. 1, LAgr.

Al. 4

Vu la nouvelle structure de l’ordonnance, il convient de préciser que les limites supérieures ne

s’appliquent qu’aux améliorations foncières, conformément à la LAgr.

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les constructions rurales

Al. 2, let. a

La valeur maximale par exploitation remplace la limitation de la contribution selon le nombre d’UGB. Cela permet de mieux promouvoir les transformations et les rénovations partielles (calcul se basant sur les divers éléments). Le forfait de base se compose d’un montant fixe et d’un forfait par UGB. Les forfaits par UGB sont réduits par rapport aux taux applicables actuellement, car le supplément prévu à l’al. 3 pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) est porté de 20 à 50 %.

Al. 2, let. b

La contribution maximale par UGB pour les bâtiments alpestres est fixée à 2600 francs. La répartition aux différents éléments fait l’objet de l’OIMAS.

Al. 3

Un supplément spécial prévu pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (art. 60 OPD) permet de les promouvoir davantage que la stabulation entravée. Dans ce dernier cas, l’élément « étable » ne donnera droit qu’aux deux tiers de la contribution en faveur des systèmes de garde respectueux des animaux.

Al. 4 (libellé inchangé)

L’OIMAS prévoit l’échelonnement suivant des contributions, le forfait de base maximal est augmenté équitablement s’agissant des communautés d'exploitation ou des communautés partielles

d'exploitation reconnues: